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15/05/2025 | FRANCE | N°22500460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2025, 22500460


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 15 mai 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 460 F-D


Pourvoi n° K 23-13.763










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025


La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-13.763 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° K 23-13.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-13.763 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-15.076), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé une mise en demeure, le 20 mars 2017.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, alors « que, même si la rémunération du président d'une société par actions simplifiée, au titre de son mandat social, est assujettie au régime général de la sécurité sociale, il n'en résulte pas pour autant que le président soit salarié ; qu'il ne peut être salarié, en sus de son mandat social, qu'à condition de satisfaire aux conditions du cumul, c'est-à-dire d'exercer des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat, dans un lien de subordination, moyennant une rémunération distincte ; que dès lors qu'il n'est pas salarié, il ne peut prétendre aux avantages prévus par la convention collective pour les salariés, tels qu'une indemnité de départ en retraite ; qu'ainsi, cette indemnité, non versée à juste titre au président qui ne se trouve pas en situation de cumul mandat social ¿ contrat de travail, ne peut être assujettie aux cotisations sociales ; qu'en l'espèce, M. [X], qui était président de la société par actions simplifiée [2], n'avait pas, en sus, la qualité de salarié, en conséquence de quoi il ne lui a pas été versé, à juste titre, d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite ; qu'en jugeant néanmoins que, dès lors que la rémunération du président d'une société par actions simplifiée est assujettie aux cotisations sociales du régime général, cette indemnité de départ à la retraite aurait dû lui être versée et était assujettie aux cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, L 242-1, L 311-2, L 311-3,23° et R 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

4. Pour valider le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, l'arrêt retient que l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [X] était parti à la retraite le 31 juillet 2014, et qu'il n'avait pas perçu d'indemnité de départ à la retraite. Il ajoute que si la cotisante prétend que ce dernier n'assumait aucune fonction distincte de son mandat social, qui l'aurait placé dans un lien de subordination par rapport à la société, cet argument est inopérant au regard des dispositions de l'article L 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, dès lors que M. [X] étant dirigeant de la société, les dispositions de l'article précité sont applicables en ce qu'elles assimilent son statut à celui d'un salarié. Il en déduit que l'employeur ne peut se prévaloir d'un manquement au versement d'une indemnité pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ce dirigeant était assujetti par assimilation au régime général en sa qualité de président d'une société par actions simplifiée, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à ce titre au service l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel a violé les texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500460
Date de la décision : 15/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2025, pourvoi n°22500460


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500460
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