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13/05/2025 | FRANCE | N°C2500598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, C2500598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 24-86.012 F-D


N° 00598




ODVS
13 MAI 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025






Le procureur g

énéral près la cour d'appel de Caen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2024, qui a relaxé M. [B] [T] du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 24-86.012 F-D

N° 00598

ODVS
13 MAI 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2024, qui a relaxé M. [B] [T] du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi du chef susvisé, M. [B] [T] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel.

3. M. [T] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, L. 234-4, R. 234-4 du code de la route et 29 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal et relaxé le prévenu, alors que l'éthylomètre utilisé pour la vérification de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré du prévenu, mis en circulation le 28 novembre 2013, avait fait l'objet de vérifications les 9 décembre 2020 et 4 novembre 2021, soit moins d'un an avant le contrôle.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 234-4, alinéa 3, du code de la route et 29 du décret n° 2001-387 relatif au contrôle des instruments de mesure :

6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques.

7. Selon le second, lorsque la validité d'un certificat d'examen de type prend fin sans être prorogée, les instruments conformes à ce type déjà en service continuent à pouvoir être utilisés ou réparés, sous réserve d'être vérifiés.

8. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du contrôle d'alcoolémie, l'arrêt attaqué retient que l'appareil de mesure ne pouvait plus être considéré comme homologué à la date du contrôle, dès lors que, postérieurement à la date de fin de validité du certificat d'examen de type, il avait fait l'objet d'une vérification primitive après réparation, laquelle s'assimile à une mise en service.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que l'appareil éthylomètre Drager 7110 FP utilisé pour contrôler le prévenu, mis en service pendant la période de validité du certificat d'examen de type, avait été vérifié moins d'un an avant le contrôle, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. En effet, la vérification primitive après réparation constitue une vérification périodique permettant l'utilisation pendant un an supplémentaire de l'éthylomètre dont la validité de l'examen de type a pris fin sans être prorogée.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 1er juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500598
Date de la décision : 13/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2025, pourvoi n°C2500598


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500598
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