LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° Y 23-20.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
La société HMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-20.146 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Juanchich immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HMC, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Juanchich immobilier, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2023), par acte du 21 septembre 2018, la société Hmc s'est engagée à viabiliser quatre parcelles appartenant à M. [E], que ce dernier a cédées, le 27 juillet 2020, à la société Juanchich immobilier, avec l'engagement de remettre les attestations de surface de plancher au plus tard le 17 août 2020.
2. Par ordonnance irrévocable du 28 avril 2021, signifiée à la société Hmc le 7 mai 2021, un juge des référés a condamné in solidum M. [E] et la société Hmc à remettre à la société Juanchich immobilier les quatre attestations de surface de plancher de 300 mètres carré, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de la société Hmc, astreinte prenant effet le 8ème jour à compter de la signification de l'ordonnance et pour une durée de quatre mois.
3. La société Juanchich immobilier a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Hmc fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte, pour la période ayant couru pendant 4 mois à compter du 15 mai 2021 à la somme de 62 000 euros, de la condamner en conséquence à payer à la société Juanchich immobilier ladite somme de 62 000 euros et d'assortir la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 28 avril 2021 d'une nouvelle astreinte de 800 euros par jour de retard prenant effet le 15ème jour à compter de la signification de l'arrêt et pour une durée de 90 jours, alors :
« 1° / que saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, le juge de l'exécution a la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 28 avril 2021, confirmée par un arrêt du 6 janvier 2022, la société Hmc a été condamnée, sans plus de précision, « à remettre à la société Juanchich immobilier les quatre attestations de surface de plancher de 300 m² relatives aux lots numéros 13, 14, 15 et 16 du lotissement « [Adresse 3] », sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard » ; qu'en retenant que la société Hmc n'avait que partiellement exécuté l'obligation objet de l'astreinte, alors qu'elle avait pourtant constaté que « lesdites attestations ont bien été délivrées dès le 7 mai 2021 », au motif inopérant que ces attestations faisaient mention des décisions ayant ordonné leur remise ainsi que des recours exercés à l'encontre de ces décisions, la cour d'appel a ajouté à la condamnation assortie d'astreinte une obligation négative qu'elle ne comportait pas, et a violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° / en toute hypothèse, qu'en retenant que la société Hmc n'avait que partiellement exécuté l'obligation objet de l'astreinte au motif que les attestations litigieuses faisaient mention des décisions ayant ordonné leur remise ainsi que des recours exercés à l'encontre de ces décisions bien que la société Hmc n'ait pas démontré une quelconque obligation à laquelle elle aurait été tenue de faire figurer sur les attestations de surface les mentions d'un contentieux en cours, sans constater que l'ordonnance du 28 avril 2021 avait interdit à la société Hmc de mentionner l'existence d'un contentieux en cours dans les attestations de surface qu'elle avait l'obligation de délivrer, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Pour liquider l'astreinte comme il le fait et prononcer une nouvelle astreinte, l'arrêt relève d'abord que si les attestations dont la communication était imposée sous astreinte ont bien été remises le 7 mai 2021, elles comportent des mentions selon lesquelles elles ont été délivrées en exécution de décisions de justice qui font l'objet de recours.
6. L'arrêt retient ensuite que le juge de l'exécution, qui relevait lui-même que la société Hmc ne démontrait nullement une quelconque obligation à laquelle elle aurait été tenue de faire figurer sur les attestations de surface les mentions d'un contentieux en cours, a ajouté à la décision portant condamnation en recherchant si la société Juanchich immobilier justifiait, ou non, d'un préjudice du fait de la délivrance par la société Hmc des documents comportant ces mentions.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'inexécution partielle de ses obligations par la société Hmc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Juanchich immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.