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03/07/2024 | FRANCE | N°52400736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 736 F-D


Pourvoi n° P 23-10.569








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.569 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° P 23-10.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.569 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Fourel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Fourel, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur, le 27 septembre 1999, par la société Fourel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable d'établissement.

2. Le salarié a présenté sa démission le 9 janvier 2015.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2014, de fixer son salaire mensuel moyen brut à une certaine somme et de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu par la démission du salarié le 9 janvier 2015, en jugeant par l'effet combiné de sa connaissance de la créance et de l'application dans le temps de la loi n° 2013-504 du 13 (en réalité 14) juin 2013 relative à la prescription des créances salariales que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 17 juin 2013 était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes et que, pour les demandes portant sur la période postérieure au 17 juin 2013, le délai de prescription était de trois ans à compter de la date de connaissance des faits, de sorte que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 13 décembre 2017, la prescription était acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2014, et qu'en définitive, la demande n'était recevable que pour les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, et prescrite pour tous les mois précédents, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3245-1, seconde phrase, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

7. Pour dire la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2014, l'arrêt, d'abord, énonce qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription de cinq ans à trois ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire.

8. L'arrêt retient, ensuite, que, s'agissant d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, il est de principe que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à la date de réception de son bulletin de salaire concernant le mois au cours duquel il a, selon ses dires, effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, soit, sauf contestation du salarié sur ce point, dans la première partie du mois suivant, et en conclut que le délai de prescription commence à courir, s'agissant d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur le mois N, à compter du mois N+1.

9. Il constate que le salarié demande un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à compter du mois de février 2012 jusqu'à la date de cessation de la relation contractuelle, soit le 31 janvier 2015, et retient que, s'agissant du début de la période concernée par la demande, soit le mois de février 2012, la prescription était acquise au 17 juin 2016, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 13 décembre 2017. Il en conclut que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 17 juin 2013 était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes.

10. Il précise que, pour les demandes portant sur la période postérieure au 17 juin 2013, le délai de prescription était de trois ans à compter de la date de connaissance des faits. Il relève que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi à la date du 13 décembre 2017, la prescription était en conséquence acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2014. Il conclut que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est recevable pour les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, et prescrite pour tous les mois précédents.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait présenté sa démission le 9 janvier 2015, qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 et qu'il sollicitait un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de février 2012 à janvier 2015, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en paiement, intégralement soumise au délai de prescription triennal de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, n'était pas prescrite et que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 9 janvier 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la majoration des heures supplémentaires est calculée sur le salaire considéré comme contrepartie de la prestation de travail ; qu'en excluant les commissions pour vente de voitures, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

13. Il résulte de ce texte que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

14. Pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté par le salarié que la commission qu'il percevait lors de la vente d'un véhicule n'était pas corrélée à la durée de travail accompli pour réaliser la vente d'un véhicule. Il constate que l'employeur ne conteste pas l'allégation de l'intéressé selon laquelle les commissions qu'il percevait étaient entre autres calculées en fonction du nombre de ventes de véhicules réalisées durant le mois, peu important le temps consacré à chaque vente. Il en conclut que la rémunération variable perçue par le salarié n'était pas calculée selon des modalités directement rattachées à son activité personnelle, à son travail effectivement fourni ou à son rendement individuel.

15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les commissions se rattachaient, indépendamment de la durée du travail qu'il y consacrait, directement à l'activité personnelle du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, les motifs de l'arrêt qui ont conduit la cour d'appel à juger que la preuve n'était pas apportée d'une intention de dissimulation du travail salarié seront annulés par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2014, fixe le salaire mensuel moyen brut de M. [K] à la somme de 10 375,76 euros, déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, limite la condamnation de la société Fourel à payer à M. [K] les sommes de 1 049,53 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 104,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Fourel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fourel et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400736
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400736


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400736
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