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30/04/2025 | FRANCE | N°C2500538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2025, C2500538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 24-82.094 F-D


N° 00538




RB5
30 AVRIL 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2025






L'administr

ation des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2024, qui, après condamnation de MM. [X] [V], [C] [T], [S] [P] et [Y] [B] des chefs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 24-82.094 F-D

N° 00538

RB5
30 AVRIL 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2025

L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2024, qui, après condamnation de MM. [X] [V], [C] [T], [S] [P] et [Y] [B] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et transport de marchandises prohibées, l'a déboutée de ses demandes.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal correctionnel a condamné MM. [X] [V], [C] [T], [S] [P] et [Y] [B] des chefs susmentionnés et a rejeté la demande de l'administration des douanes tendant au prononcé d'une amende douanière.

3. L'administration des douanes a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

Enoncé des moyens

5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de l'administration des douanes, alors :

« 1°/ qu'en relevant, pour rejeter l'action fiscale exercée par l'administration des douanes à l'encontre des quatre prévenus, que les conclusions de cette administration n'avaient pas été contradictoirement transmises à la défense qui n'avait pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement, de sorte que le principe du contradictoire inhérent au procès pénal n'avait pas été respecté, quand l'administration des douanes n'était aucunement tenue de communiquer aux autres parties les conclusions qu'elle avait déposées à l'audience et qu'il appartenait à la Cour d'ordonner ou d'assurer la communication de ces conclusions aux autres parties, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 459 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de l'administration des douanes, alors « qu'en relevant, pour rejeter la demande de l'administration des douanes tendant à la condamnation solidaire des quatre prévenus au paiement d'une amende douanière de 35.400 euros, que les conclusions de cette administration n'avaient pas été contradictoirement transmises à la défense qui n'avait pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement, de sorte que le principe du contradictoire inhérent au procès pénal n'avait pas été respecté, quand elle a elle-même constaté que les quatre prévenus avaient été déclarés coupables, aux termes de dispositions acquises, du délit douanier de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, ce dont il résultait qu'elle était tenue de statuer sur les sanctions fiscales qu'ils encouraient et, en particulier, de les condamner à une amende douanière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 369 et 414 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 459 du code de procédure pénale, 414 et 369 du code des douanes :

8. Le premier de ces textes n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties.

9. Il résulte du deuxième et du troisième que la juridiction qui déclare le prévenu coupable de l'infraction prévue par l'article 414 du code des douanes est tenue de le condamner aux sanctions résultant de la combinaison de ce texte et de l'article 369 dudit code.

10. Pour rejeter la demande de l'administration des douanes tendant au prononcé d'une amende douanière, l'arrêt attaqué retient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car les conclusions de cette administration n'ont pas été transmises aux prévenus, qui n'ont donc pu en prendre connaissance et y répondre utilement.

11. La cour d'appel constate également qu'aucun appel n'ayant été interjeté sur la déclaration de culpabilité, celle-ci est acquise.

12. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

13. D'une part, il appartenait aux juges d'assurer la contradiction, sans qu'ils ne puissent refuser de répondre à la demande formée par l'administration des douanes dans ses conclusions.

14. D'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que les prévenus avaient été condamnés pour transport de marchandise prohibée, était tenue de prononcer une amende douanière.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500538
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2025, pourvoi n°C2500538


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500538
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