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30/04/2025 | FRANCE | N°32500215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2025, 32500215


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 215 F-D


Pourvoi n° Y 23-12.855








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


1°/ la société Balmi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],


2°/ la société Ame, société civile immobilière, dont le siège est [Adress...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° Y 23-12.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ la société Balmi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Ame, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 23-12.855 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4- chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cinq sur cinq, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Stone Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés civiles immobilières Balmi, et Ame, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Stone Invest, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2023), par acte du 5 janvier 2017, les sociétés civiles immobilières Ame et Balmi (les promettantes) ont conclu avec Mme [L] et M. [E] une promesse unilatérale de vente de quinze lots de copropriété, au prix de 1 650 000 euros.

2. La société civile de construction vente Cinq sur cinq, aux droits de laquelle intervient désormais la société Stone Invest (la bénéficiaire), s'est substituée, courant février 2017, à Mme [L] et à M. [E].

3. Ayant constaté que le sous-sol du lot n° 1 empiétait sur le domaine public,
la bénéficiaire a assigné les promettantes en nullité partielle de la promesse de vente, exécution forcée de la vente des autres lots et paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Les promettantes font grief à l'arrêt de prononcer la nullité partielle de la promesse unilatérale de vente, d'ordonner la réalisation de celle-ci au prix de 1 350 000 euros, de dire que l'arrêt vaudra titre et qu'il sera publié au service de la publicité foncière, alors « que la formation de la vente sur le fondement d'une promesse unilatérale est subordonnée à la levée de l'option ; que l'intimé, dont les conclusions sont comme en l'espèce déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué ; que le jugement de première instance relève que la promesse unilatérale de vente était consentie jusqu'au 4 juillet 2017, qu'il résulte du procès-verbal établi par M. [J], le 4 juillet 2017, que la SCCV a « déclaré ne pas conclure la vente », que, par conséquent, la SCCV Cinq sur cinq n'a pas levé l'option et que l'accord des parties sur la chose et sur le prix n'est pas établi ; qu'en énonçant qu'il serait « constant que la société Cinq sur cinq a levé l'option », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

6. Il est jugé au visa de ce texte que l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018, publié).

7. Pour ordonner la réalisation de la vente immobilière au profit de la bénéficiaire, l'arrêt énonce qu'il est constant que cette dernière a levé l'option.

8. En statuant ainsi, alors que, les conclusions d'intimées des promettantes ayant été déclarées irrecevables, celles-ci étaient réputées s'approprier les motifs du jugement qui avait énoncé que la bénéficiaire n'avait pas levé l'option, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'action oblique de Mme [L] et laisse à celle-ci la charge de ses dépens, l'arrêt rendu le 6 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile de construction vente Cinq sur cinq et la société Stone Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stone Invest et la condamne avec la société civile de construction vente Cinq sur cinq à payer aux sociétés civiles immobilières Balmi et Ame la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500215
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 2025, pourvoi n°32500215


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500215
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