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10/04/2025 | FRANCE | N°22500358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 22500358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 avril 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 358 F-D


Pourvoi n° S 23-10.066






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025


M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.066 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° S 23-10.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.066 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], devenu France travail, prise en son établissement de [Localité 4], [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, devenu France travail, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2022), et les productions, à la suite d'un premier licenciement, M. [G] (l'allocataire) a été inscrit auprès de Pôle emploi, devenu France travail, en qualité de demandeur d'emploi, entre le 1er et le 4 mai 2014, puis a débuté un nouvel emploi, le 5 mai 2014, dont il été licencié le 1er septembre 2015.

2. L'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation du montant et de la durée de l'aide au retour à l'emploi (ARE) notifiée par France travail par lettres des 28 octobre et 16 novembre 2015.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-2-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, 3-1 de la Convention UNEDIC du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et 26-4 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure.

5. Selon le troisième, les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage.

6. Selon le quatrième, afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, est instauré un dispositif de rechargement des droits à l'assurance chômage au terme de l'indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage. Le cinquième de ces textes ouvre au salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, la possibilité, sous certaines conditions, d'opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits.

7. Il résulte de l'ensemble de ces textes que tant le dispositif de reprise des droits que celui de recharge des droits à l'allocation chômage avec ou sans exercice du droit d'option impliquent qu'un droit à l'allocation d'assurance chômage ait été initialement ouvert à l'allocataire.

8. Pour rejeter le recours de l'allocataire, l'arrêt énonce que ce dernier, ayant été inscrit en qualité de demandeur d'emploi du 1er au 4 mai 2014, France travail a valablement retenu cette période d'inscription pour calculer ses droits l'assurance chômage à compter du 1er septembre 2015, date de sa seconde perte d'emploi, et mettre en oeuvre le droit d'option.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'en raison du caractère incomplet du dossier déposé par l'allocataire au cours du mois de mai 2014, aucun droit à l'allocation d'assurance chômage n'avait été ouvert au profit de ce dernier pour la période du 1er au 4 mai 2014, de sorte que France travail ne pouvait calculer le montant et la durée de son droit à l'allocation, à compter du 1er septembre 2015, en appliquant les dispositifs de reprise et de recharge des droits avec exercice du droit d'option, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare l'action introduite par M. [G] recevable, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, devenue France travail, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, devenue France travail, et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500358
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2025, pourvoi n°22500358


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500358
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