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09/04/2025 | FRANCE | N°C2500486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2025, C2500486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° T 24-84.269 F-D


N° 00486




GM
9 AVRIL 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025






M. [

M] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2023, qui, pour vol aggravé et destruction par un moyen dangereux, l'a condamné à un an d'emprisonnement et une confis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 24-84.269 F-D

N° 00486

GM
9 AVRIL 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025

M. [M] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2023, qui, pour vol aggravé et destruction par un moyen dangereux, l'a condamné à un an d'emprisonnement et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 14 mars 2019, un juge d'instruction a renvoyé M. [M] [T] devant le tribunal correctionnel des chefs de vol par effraction, dans un local d'habitation, en réunion, et destruction du bien d'autrui par une substance explosive.

3. Par jugement du 6 novembre 2019, ce tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil du demandeur au pourvoi, M. [T], confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de celui-ci et sur la peine d'un an d'emprisonnement, aménagée ab initio, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi de l'affaire qu'ils ont formée, dès lors que cet incident n'est pas joint au fond ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, comme des notes d'audience, que le conseil du demandeur au pourvoi, prévenu, a sollicité le renvoi de l'affaire, que le ministère public s'est déclaré opposé au renvoi sollicité et que la cour d'appel, après s'être retirée pour délibérer sur cette demande de renvoi, a retenu l'affaire ; qu'en statuant ainsi quand, l'incident n'ayant pas été joint au fond, l'avocat du demandeur au pourvoi devait avoir la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'il avait formée, la cour d'appel a violé l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [T], lequel était absent, pour la rejeter, sans que cet avocat ait eu la parole en dernier.

8. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux dispositions concernant M. [T], dès lors que celles concernant le second prévenu, M. [C] [S], n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 mai 2023, mais en ses seules dispositions concernant M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500486
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2025, pourvoi n°C2500486


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500486
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