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09/04/2025 | FRANCE | N°52500380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2025, 52500380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 avril 2025








Cassation partielle




M. SOMMER, président






Arrêt n° 380 FS-B


Pourvoi n° V 23-15.129




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA C

OUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025


La société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF, a formé le pourvoi n° V 23-15.129 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 avril 2025

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 380 FS-B

Pourvoi n° V 23-15.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

La société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'EPIC SNCF, a formé le pourvoi n° V 23-15.129 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale SNCF, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), M. [N] a été engagé, en qualité d'agent de la sûreté ferroviaire, à compter du 18 juin 2001 par l'établissement public industriel et commercial SNCF, aux droits duquel se trouve la société nationale SNCF (la SNCF).

2. Le 14 décembre 2016, la SNCF l'a informé de son retrait définitif du service opérationnel de la sécurité interne pour être affecté, à compter du 19 décembre 2016, comme agent d'escale.

3. Le 14 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son retrait du service opérationnel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La SNCF fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de réintégrer le salarié dans les fonctions d'agent de son service interne de sécurité et de la condamner à lui verser les indemnités mensuelles de port d'arme, complémentaires de port d'arme et de langue étrangère, à compter du 19 décembre 2016 jusqu'à sa réintégration, ainsi que des sommes au titre de son préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, en sorte que l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ; qu'en retenant que la déclaration d'appel formée le 8 novembre 2019 par le salarié mentionnait "appel total en ce que le conseil des prud'hommes a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes" et que, le conseil des prud'hommes l'ayant débouté de toutes ses demandes dans son jugement du 5 novembre 2018, cette mention était suffisamment précise pour renseigner la cour d'appel de ses demandes, cependant qu'à défaut d'énumérer les chefs critiqués du jugement, la déclaration d'appel en cause était dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'était, par suite, saisie d'aucune demande, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6. Selon l'article 901 4° du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués.

7. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

8. La cour d'appel, qui a constaté que la déclaration d'appel mentionnait qu'il était fait appel total du jugement rendu le 5 novembre 2018 par le conseil des prud'hommes « en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes », en a exactement déduit que l'effet dévolutif opérait.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La SNCF fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 2251-2 du code de transports, ne peuvent être maintenus dans le service interne de sécurité de la SNCF les agents qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français et les agents ayant commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m?urs ; que ces conditions incluent nécessairement des actes commis en dehors de l'exercice des fonctions, dans le cadre de la vie personnelle ; que la cour d'appel a relevé que la SNCF exposait avoir été informée, courant 2014, que deux des anciennes compagnes du salarié, Mme [T] et Mme [X], cette dernière étant la mère de ses trois enfants, avaient déposé plainte, la première pour vol et dégradation de domicile, la seconde pour vol, que Mme [T] aurait déposé une seconde plainte pour agression avec une interruption temporaire de travail de 9 jours, et que le traitement judiciaire suivant y aurait été apporté : vols et dégradation au préjudice de Mme [T], composition pénale ; vols au préjudice de Mme [X], accord amiable préconisé par le procureur de la République ; agression au préjudice de Mme [T], convocation pour une médiation pénale ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 2251-2 du code des transports, que le caractère personnel de ces faits touchant à la vie privée du salarié ne justifiait pas l'application de l'article L. 2251-2 du code des transports, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2251-2 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 :

11. Selon ce texte, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m?urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

12. Pour ordonner, sous astreinte, la réintégration du salarié dans ses fonctions d'agent du service interne de sécurité de la SNCF, l'arrêt énonce d'abord que cette dernière indique avoir été informée que deux anciennes compagnes du salarié avaient déposé trois plaintes contre lui, pour des faits de vols, dégradation ou agression puis relève que, parmi ces faits, seuls ceux de vol et dégradation, commis le 1er novembre 2013, ont fait l'objet d'un rappel à la loi, selon une décision du procureur de la République du tribunal d'Evry, en date du 9 novembre 2015.

13. Après avoir énoncé que le rappel à la loi, prévu par l'article 40-1 du code de procédure pénale, a pour utilité de contribuer au reclassement de l'auteur des faits et s'exerce avant la mise en mouvement de l'action publique, l'arrêt retient que le caractère personnel, touchant à la vie privée du salarié, ne justifie pas l'application de l'article L. 2251-2 du code des transports.

14. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports doivent recevoir application même lorsque les actes, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m?urs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ont été commis par le salarié à l'occasion de sa vie privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il se prononce sur l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariette, conseiller doyen, en ayant délibéré et en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500380
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2025, pourvoi n°52500380


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500380
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