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02/04/2025 | FRANCE | N°52500351

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle
sans renvoi




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 351 F-D


Pourvoi n° S 23-21.796




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


La société Forbo Sarlino, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle
sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° S 23-21.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

La société Forbo Sarlino, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.796 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Forbo Sarlino, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2023), M. [T] a été engagé en qualité de chargé d'affaires à compter du 15 juin 2020 par la société Forbo Sarlino.

2. L'employeur a rompu la période d'essai le 19 juin 2020.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement du bonus individuel 2020 et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de bonus individuel, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'une demande nouvelle en appel en paiement d'un bonus individuel n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande principale en versement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai ; qu'en déclarant recevable la demande nouvelle en appel formée par M. [T] en paiement d'un bonus individuel pour 2020, motif pris qu' ''au soutien de sa demande en paiement du bonus individuel, M. [X] [T] fait valoir que la période d'essai a été rompue avant que les objectifs n'aient été fixés. Cette demande formée en cause d'appel est donc l'accessoire de la demande principale, dans la mesure où le terme « accessoire » se définit comme quelque chose qui vient avec ou après ce qui est principal'', quand le paiement d'un bonus sollicité pour la première fois en appel, qui avait pour objet l'exécution du contrat de travail, constituait une demande nouvelle au regard de la demande initiale tendant à voir dire et juger que la société Forbo Sarlino avait commis un abus de droit dans la résiliation de la période d'essai et obtenir, en conséquence, sa condamnation au versement de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

7. Pour déclarer recevable la demande en paiement du bonus individuel 2020 et condamner l'employeur à payer une somme à ce titre, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande en paiement du bonus individuel, le salarié faisait valoir que la période d'essai avait été rompue avant que les objectifs n'aient été fixés, et en conclut que cette demande formée en cause d'appel était l'accessoire de la demande principale, dans la mesure où le terme ''accessoire'' se définit comme quelque chose qui vient avec ou après ce qui est principal.

8. En statuant ainsi, alors que la demande nouvelle formée en appel tendant au paiement d'une rémunération variable n'était pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et remise tardive du contrat de travail soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en appel et tendant au paiement du bonus 2020, qui n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions initiales.

12. La cassation du chef de dispositif déclarant recevable la demande en paiement du bonus individuel 2020 et condamnant l'employeur à payer une somme à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande en paiement du bonus individuel 2020 et condamne la société Forbo Sarlino à payer à M. [T] la somme de 108,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 à titre de bonus individuel, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande en paiement de bonus individuel 2020 ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500351
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500351


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500351
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