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13/03/2025 | FRANCE | N°32500137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2025, 32500137


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 137 F-D


Pourvoi n° F 23-21.809








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025


1°/ M. [T] [R],


2°/ Mme [I] [G], épouse [R],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° F 23-21.809 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvoi n° F 23-21.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

1°/ M. [T] [R],

2°/ Mme [I] [G], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 23-21.809 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [B],

2°/ à Mme [Z] [G], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [B] et M. [N] [B] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [B] et de M. [N] [B], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 2023), soutenant avoir réglé aux bailleurs, M. et Mme [G], le 12 août 1981, une somme indue, lors de la conclusion d'un bail rural, M. [R] a saisi, le 22 janvier 2013, un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande tendant à voir condamner Mmes [W], [B] et [E], cohéritières des bailleurs initiaux, décédés, à lui payer une certaine somme sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Son épouse, Mme [R], copreneuse à bail, est intervenue volontairement à l'instance et s'est associée à la demande.

2. Par acte authentique du 21 juillet 2014, publié au service de la publicité foncière le 28 juillet suivant, Mme [Z] [B] a acquis, avec son époux M. [X] [B], l'usufruit d'un bien immobilier, leur fils, M. [N] [B] en acquérant la nue-propriété.

3. M. et Mme [R] ont, le 3 décembre 2021, assigné M. et Mme [B] et M. [N] [B] (les consorts [B]) en inopposabilité de l'achat du 21 juillet 2014, sur le fondement de la fraude paulienne.

4. Les consorts [B] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes au titre de l'action paulienne, alors :

« 1°/ que lorsque le débiteur acquiert un bien immobilier selon un schéma de démembrement de propriété conduisant à l'appauvrissement mécanique de son patrimoine, le point de départ du délai de prescription de l'action paulienne du créancier non professionnel, qui n'a pas été informé de cette acquisition dont les modalités sont destinées à faire échec au recouvrement de sa créance, et qui n'a eu connaissance qu'après la vente, par voie de rumeurs, d'une possible cession, court à compter de la lettre par laquelle le service de la publicité foncière adresse au créancier la copie de l'acte de vente, révélant le démembrement de propriété ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [R] rappelaient leur qualité de non professionnels, exposaient qu'ils n'avaient eu connaissance qu'après la cession, par de simple rumeurs, d'une hypothétique acquisition par Mme [B]-[G] d'un bien immobilier, décrivaient les difficultés concrètes auxquels ils avaient été confrontés pour identifier le bien et obtenir les informations sur la vente auprès de la publicité foncière, et soulignaient que seule la lettre de la publicité foncière reçue le 6 décembre 2016 leur avait permis d'avoir connaissance du schéma de démembrement adopté lors de la vente du 21 juillet 2014 ¿ Mme [B]-[G] n'ayant acquis que l'usufruit du bien avec son époux, et leur fils la nue propriété ¿, et par conséquent de la fraude à leurs droits dès lors que ce mode d'acquisition visait à appauvrir le patrimoine de leur débitrice afin de faire échec au recouvrement de leur dette ; qu'il en résultait que le délai de prescription de leur action paulienne n'avait commencé à courir qu'à la réception de la lettre susvisée de la publicité foncière ; que dès lors, en fixant le point de départ de ce délai au jour de la publication de la vente au service de la publicité foncière, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer l'action paulienne à compter de la publication de l'acte portant mutation de droits réels immobiliers au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, le point de départ de cette action est reporté au jour où le créancier a effectivement connu l'existence de l'acte ; qu'en l'espèce, en reprochant à M. et Mme [R] de ne pas « expliquer en quoi les [consorts [B]-[G]] avaient dissimulé cette acquisition » du bien immobilier acquis le 21 juillet 2014, et en jugeant que la prescription avait couru à compter du jour de publication de l'acte de vente au service de la propriété foncière aux motifs que « les intimés n'avaient aucunement cherché à dissimuler cette acquisition », la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi en jugeant que le point de départ de la prescription ne pouvait être reporté que si les débiteurs avaient dissimulé leur acquisition, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, qu'« à titre parfaitement surabondant, il sera relevé que le vendeur concerné par l'action paulienne n'a lui non plus jamais été assigné dans les délais », sans répondre au moyen par lequel M. et Mme [R] faisaient valoir, pour contester cette énonciation de l'ordonnance, qu'il n'était pas nécessaire de mettre le vendeur dans la cause puisque leur action ne visait pas à voir annuler la vente mais simplement à la leur voir déclarer inopposable, et qu'en outre, la mise en cause du vendeur demeurait possible en cours de procédure puisque l'assignation avait interrompu l'action paulienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, qu'en application de l'article 2224 du code civil, le créancier, peu important sa qualité de professionnel ou non, étant réputé avoir connaissance de l'acte portant mutation de droits réels immobiliers argué de fraude, dès sa publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action paulienne se situe au jour de cette publication et que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action que le point de départ est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte.

8. Elle a, ensuite, constaté que l'acte de vente du 21 juillet 2014 avait été régulièrement publié au service de la publicité foncière le 28 juillet suivant et souverainement retenu que M. et Mme [R] ne démontraient pas l'existence d'agissements frauduleux des consorts [B] les ayant empêchés de connaître la vente, puisque, dès le 21 novembre 2016, ils avaient été en mesure de réclamer au service de la publicité foncière l'acte d'acquisition argué de fraude en précisant la date, le volume et le numéro, ce qui impliquait qu'ils avaient une connaissance précise, avant même cette date, d'un acte suspect.

9. Elle en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, et sans adopter les motifs du jugement visés par la cinquième branche, que l'action engagée le 3 décembre 2021 était prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à M. et Mme [B] et M. [N] [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500137
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2025, pourvoi n°32500137


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500137
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