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13/03/2025 | FRANCE | N°32500107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 2025, 32500107


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 107 F-D


Pourvoi n° S 23-21.681








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025


La société Kendra et Kenneth, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.681 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° S 23-21.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La société Kendra et Kenneth, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.681 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à Mme [J] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 2] (Monaco), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société civile immobilière Kendra et Kenneth, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2023), la société civile immobilière Kendra et Kenneth (la bailleresse) a donné à bail d'habitation, à titre de résidence secondaire, un appartement à Mme [O] (la locataire).

2. Le bail ayant pris fin à sa date d'échéance, la locataire a assigné la bailleresse aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie ainsi que le paiement de pénalités de retard et des dommages-intérêts.

3. La bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement au titre de la remise en état de l'appartement et de la taxe d'habitation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la locataire, alors :

« 2°/ que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner, dans la déclaration d'appel, le ou les chefs du dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins faire état de cette indivisibilité dans ladite déclaration ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de la SCI Kendra et Kenneth tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [O] dès lors que la déclaration d'appel se bornait à mentionner "appel total" sans préciser les chefs du dispositif du jugement qu'elle entendait critiquer, à énoncer qu'en l'espèce, l'objet du litige apparaissait indivisible, de sorte que l'acte d'appel avait dévolu à la cour la connaissance de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, même s'ils n'ont pas été littéralement retranscrits, sans rechercher si la déclaration d'appel se prévalait de l'indivisibilité de l'objet du litige, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile ;

3°/ que l'indivisibilité du litige implique l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs du dispositif du jugement rendu ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que le rejet de la demande en restitution du dépôt de garantie formée par la locataire était directement lié à la reconnaissance d'une créance du bailleur au titre de la remise en état du logement et des charges restant dues, pour en déduire que l'objet du litige était indivisible, sans indiquer en quoi les différents chefs du dispositif de la décision ne pouvaient qu'être exécutés simultanément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant à bon droit retenu que le chef de dispositif du jugement qui avait rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie formée par la locataire dépendait de celui qui admettait une créance de la bailleresse au titre de la remise en état du logement et des charges restant dues, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Kendra et Kenneth aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Madame Proust, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président le treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500107
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 05 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 2025, pourvoi n°32500107


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500107
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