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13/03/2025 | FRANCE | N°22500227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2025, 22500227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 227 F-D


Pourvoi n° B 23-18.194








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025


La société des Chambrons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.194 contre l'ordonnance n° RG : 22/02952 rendue...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° B 23-18.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La société des Chambrons, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.194 contre l'ordonnance n° RG : 22/02952 rendue le 10 mai 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société des Chambrons, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 10 mai 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.352), par requête du 19 mars 2018, M. [I], bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats au barreau de Blois, a demandé au président de ce tribunal de fixer ses honoraires à l'encontre de la société des Chambrons.

2. La société des Chambrons a saisi le premier président de la cour d'appel de Versailles, désignée juridiction de renvoi par la Cour de cassation, et a déposé des conclusions aux fins, notamment, de renvoi de l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Paris.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et les deuxième et troisième moyens.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société des Chambrons fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de renvoi puis, statuant au fond, de rejeter sa demande de nullité de la convention d'honoraires pour vice du consentement, de fixer le solde des honoraires restant dus à la somme de 2 357,99 euros TTC, déduction faite de la provision perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 et de la condamner à régler à M. [I] cette somme, alors « que l'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi ; qu'en rejetant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime en ce que la requête n'aurait pas été formée devant le premier président et qu'aucun acte formalisant cette requête n'aurait été remis au greffe, la déléguée du premier président a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 350 du code de procédure civile, toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance.

6. En l'absence de requête en suspicion légitime adressée au premier président de la Cour de cassation, c'est sans encourir le grief du moyen que le premier président de la cour d'appel a statué comme il l'a fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Chambrons aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500227
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2025, pourvoi n°22500227


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500227
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