LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° M 23-18.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
La société Bouygues Telecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-18.111 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouygues Telecom, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), M. [W] a été engagé en qualité de chef de secteur ventes à compter du 4 août 1997 par la société Bouygues Telecom (la société).
2. Les sociétés Azeide et 1913 sont devenues des filiales de la société Bouygues Telecom respectivement en octobre 2013 et en juillet 2014 et c'est dans ce contexte que M. [W], alors directeur des filiales de distribution, en a été nommé directeur et président tout en étant hiérarchiquement rattaché au directeur du réseau de distribution de la société Bouygues Telecom.
3. Convoqué le 12 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 26 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse.
4. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié la somme de 138 672 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article L. 2313-2 dans sa rédaction applicable, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou à leur santé physique et mentale, il en saisit immédiatement l'employeur, lequel procède sans délai à une enquête avec le délégué ; qu'une telle enquête n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'il résulte du principe de liberté de preuve en matière prud'homale qu'en cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits justifiant l'exercice du droit d'alerte par un délégué du personnel, l'enquête à laquelle procède l'employeur avec le délégué du personnel peut être produite par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié, et il appartient aux juges, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que, suite à l'exercice, par un délégué du personnel (M. [S]), de son droit d'alerte, motivé par l'envoi de plusieurs courriels de salariés travaillant sous l'autorité de M. [W] et se plaignant de ses dérives comportementales et managériales, une enquête avait été menée par l'exposante, avec Monsieur [S] ; que la cour d'appel a constaté qu'''à l'appui des griefs retenus à l'encontre de Monsieur [W], la société verse aux débats le courriel de M. [S], délégué du personnel, à Monsieur [V] en date du 9 mars 2016 accompagné de courriels adressés à M. [S] depuis la messagerie électronique de M. [I], [T], [Y] et [C] [A], tous collaborateurs de Monsieur [W] ; elle verse également aux débats le compte rendu de l'enquête interne menée par M. [V] et M. [S] du 16 au 30 mars 2016 au cours de laquelle seize collaborateurs (?) ont été auditionnés dans le cadre de cette enquête dont les conclusions sont les suivantes : - il règne un climat social « délétère » au sein de la société 1913 qui a vu, depuis un an et demi, un nombre de départs à l'initiative des salariés anormalement élevé au regard de l'effectif de l'entreprise ; - des comportements colériques à caractère humiliant de la part de M. [W] à maintes reprises notamment lors d'une réunion des managers le 3 mars 2016 et lors d'un comité de pilotage en novembre 2015 (attitude inappropriée se manifestant par une colère excessive dans un contexte professionnel et propos agressifs) - des plaisanteries de mauvais goût de la part de M. [W] pouvant être interprétées comme des propos antisémites et particulièrement mal vécues par le salarié concerné - un manque de discernement et un traitement inéquitable lors de l'attribution de primes exceptionnelles à quatre collaboratrices de la société Azeide Groupe, sans concertation avec le service des ressources humaines ; ces conclusions sont dressées sur la base des comptes rendus d'entretien qui sont annexés'' ; que, pour néanmoins dire le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu ''qu'aucun des comptes rendus d'entretien n'est signé par le salarié auditionné et qu'aucune attestation émanant des salariés auditionnés n'est produite de sorte qu'aucun de ces salariés n'a officiellement endossé la responsabilité des propos qui lui sont attribués''; qu'elle a ajouté que ''les courriels joints à celui de M. [S] le 9 mars 2016 ne permettent pas de s'assurer de l'identité des personnes qui les ont écrits'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de signature des comptes rendus d'entretien par les salariés concernés ou de production d'une attestation de ceux-ci, ainsi que de l'impossibilité qui aurait été la sienne de s'assurer de l'identité des personnes ayant écrit les courriels transmis par le délégué du personnel à l'employeur et ayant justifié du déclenchement de la procédure d'alerte, la cour d'appel a violé les articles, L. 1235-1 du code du travail, L. 2313-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble le principe de la liberté des preuves en matière prud'homale ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [W], que le rapport d'enquête, dont elle avait constaté qu'il révélait, après audition de 16 salariés, l'existence d'un climat social délétère, des comportements colériques à caractère humiliant de la part de Monsieur [W], des plaisanteries de mauvais goût pouvant être interprétées comme antisémites, un manque de discernement et un traitement inéquitable dans l'attribution de primes exceptionnelles à certains salariés, que les comptes rendus d'entretiens n'étaient pas revêtus de la signature des salariés concernés et qu'aucune attestation des salariés auditionnés n'était produite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter cet élément de preuve, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives de parties ; que Monsieur [W] n'avait nullement remis en cause la valeur probante du rapport d'enquête versé aux débats, se prévalant lui-même dudit rapport, qu'il produisait et auquel il renvoyait dans ses écritures aux fins d'établir qu'il résultait des auditions de salariés l'absence de tout comportement fautif de sa part ; qu'en écartant la valeur probante de ce rapport pour n'avoir pas été signé par les salariés auditionnés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en statuant ainsi, relevant d'office ''qu'aucun des comptes rendus d'entretien n'est signé par le salarié auditionné et qu'aucune attestation émanant des salariés auditionnés n'est produite de sorte qu'aucun de ces salariés n'a officiellement endossé la responsabilité des propos qui lui sont attribués'', sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que, selon les constatations de l'arrêt, les courriels joints au courriel de Monsieur [S] en date du 9 mars 2016 (courriels ayant justifié le déclenchement de la procédure d'alerte) avaient été adressés ''depuis la messagerie électronique de M. [I], [T], [Y] et [C] [A]'', ce que confirmaient les courriels litigieux émanant de salariés qui, pour trois d'entre eux, avaient été entendus dans le cadre de l'enquête ; qu'en retenant que ''les courriels joints à celui de M. [S] le 9 mars 2016 ne permettent pas de s'assurer de l'identité des personnes qui les ont écrits'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe de liberté des preuves en matière prud'homale ;
6°/ que lorsque l'employeur se prévaut d'une enquête menée dans l'entreprise à l'appui de faits reprochés à un salarié, il appartient aux juges d'en apprécier la valeur probante au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, outre les courriels de salariés joints au courriel de Monsieur [S] en date du 9 mars 2016, l'exposante avait également versé aux débats deux courriels de Madame [U] décrivant sa situation de souffrance au travail due aux pratiques de management humiliantes, méprisantes de la part de Monsieur [W], dont cette salariée fournissait des exemples, rapportant également les propos tenus (''tu n'est pas employable''), son état consécutif d'épuisement physique et mental, son sentiment d'être diminuée et décrédibilisée ; que cette salariée avait été entendue dans le cadre de l'enquête durant laquelle elle avait réitéré ces éléments ; qu'en s'abstenant d'examiner ces courriels qui confirmaient les conclusions de l'enquête et en particulier l'audition de l'une des salariées entendue dans ce cadre, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble le principe de la liberté des preuves en matière prud'homale ;
7°/ qu'en s'abstenant d'examiner les courriels de Madame [U] versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a d'abord constaté que les conclusions de l'enquête interne réalisée par l'employeur avaient été dressées sur la base des comptes rendus d'entretien qui y étaient annexés mais qu'aucun de ces comptes rendus d'entretien n'était signé par le salarié auditionné et qu'aucune attestation émanant des salariés auditionnés n'était produite de sorte qu'aucun de ces salariés n'avait officiellement endossé la responsabilité des propos qui lui étaient attribués. Elle a ajouté que les courriels joints à celui de M. [S], le délégué du personnel de la société 1913 ayant donné l'alerte, le 9 mars 2016 ne permettaient pas de s'assurer de l'identité des personnes qui les avaient écrits.
7. Elle a ensuite relevé que, de son coté, M. [W] versait aux débats une attestation de Mme [Z], salariée de la société 1913 depuis 2011, ayant intégré l'équipe de direction le 1er juin 2013 en tant que manager de l'équipe commerciale sédentaire sous la présidence de M. [H], qui expliquait que le rachat de la société 1913 par la société Bouygues Telecom avait été très mal vécu par un groupe de salariés emmené par la responsable ressources humaines, et dont faisait partie notamment, M. [J], M. [E], et M. [S], l'objectif de ces derniers étant d'instaurer un mauvais climat social et de « faire sauter » le nouveau président, M. [W], et ajoutait que cet acharnement avait dépassé les frontières de 1913 « [Localité 4] » lorsque M. [S] alors nommé délégué du personnel avait débuté une action de lobbying auprès des autres agences pour constituer un dossier contre M. [W].
8. En l'état de ces constations, dont il ressort qu'elle a apprécié le rapport d'enquête interne au regard des autres éléments de preuve produits, de part et d'autre, par les parties, la cour d'appel a décidé que les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas établis par des éléments suffisamment probants et que le doute devait donc profiter à l'intéressé.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues Telecom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouygues Telecom et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.