LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 23-86.339 F-B
N° 00277
RB5
11 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025
MM. [X] [D] [H] et [Z] [L] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 5 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, le second du chef de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [X] [D] [H] et [Z] [L] [B], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [K] et la société [K] [1] Ltd, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 décembre 2019, M. [M] [K] et la société [K] [1] Ltd ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès d'un juge d'instruction du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison des propos suivants, diffusés le 22 septembre 2019 sur la chaîne de télévision [2] dans l'émission « ENQUÊTE EXCLUSIVE », au sein d'un reportage intitulé « Malte, joyau de la Méditerranée et paradis de la corruption » : « (VOIX OFF) Le secret de cette réussite ? Une connaissance intime des critères de sélection du programme et de la meilleure façon de les contourner. » ; « (VOIX OFF) Lorsque nous évoquons d'éventuels clients africains avec un passé criminel, ils nous proposent de poursuivre la discussion avec leur patron quelques jours plus tard. » ; « (VOIX OFF) L'avocat laisse entendre qu'il pourrait jouer de son influence auprès de membres du gouvernement pour appuyer les dossiers de ses clients. » ; « (VOIX OFF) L'homme va plus loin, il affirme être en mesure d'obtenir le réexamen de dossiers rejetés. La loi ne prévoit pourtant aucun appel. »
3. Par ordonnance du 23 juin 2021, MM. [X] [D] [H] et [Z] [L] [B] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés en qualité, le premier, de directeur de publication de la chaîne [2], le second, de producteur-délégué de l'émission.
4. Préalablement à la plainte, les parties civiles, soutenant l'existence de discordances entre le contenu des échanges et la présentation qui en était faite dans le reportage, avaient obtenu, devant le juge des référés du tribunal judiciaire, la remise d'une copie intégrale des enregistrements vidéos et audios non coupés, non montés, ni retouchés, ni modifiés, ci-après appelés « rushes ».
5. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la demande de visionnage des rushes, a relaxé les deux prévenus et a prononcé sur les intérêts civils.
6. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen
7. Les griefs se sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats devant la cour les rushes produits par les parties civiles, alors :
« 1°/ d'une part que c'est aux seules parties qu'il incombe d'apporter la preuve de la vérité ou de la fausseté des imputations diffamatoires poursuivies, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de celle-ci ; qu'en admettant la recevabilité de rushes produits par les parties civiles devant la cour d'appel après avoir constaté que ces rushes avaient été obtenus par une décision de justice dans le cadre d'une procédure de référé, ce dont il résulte que les parties civiles avaient recouru aux juges pour prouver la fausseté des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et le principe susénoncé, et porté atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable tels que garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu ne pouvant recourir au juge pour parfaire la preuve de la vérité du diffamatoire ou de sa bonne foi. »
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter la demande d'irrecevabilité des rushes produits par les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce en substance que le juge des référés a, le 11 décembre 2019, ordonné à la société qui en était détentrice de remettre ces pièces aux parties civiles qui avaient invoqué dans leur assignation, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, les nécessités de leur défense dans une procédure de diffamation qu'elles envisageaient d'engager, afin de leur permettre de contester l'exception de bonne foi qui pourrait leur être opposée.
10. Les juges en concluent, la preuve étant libre en matière pénale, que ces pièces ont été régulièrement obtenues par une décision de justice qui n'a été frappée d'aucun recours.
11. En se déterminant ainsi, et dès lors que les pièces litigieuses ont été produites par les parties civiles et obtenues d'un juge qui n'est pas celui saisi de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que MM. [D] [H] et [L] [B] avaient commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers M. [K] et la société [K] [1] Ltd, après avoir considéré que les quatre propos poursuivis étaient attentatoires à leur honneur ou à leur considération, alors :
« 1°/ d'une part que il appartient aux juges du fond, avant de rechercher si les propos retenus dans la prévention reposaient sur une base factuelle suffisante, d'examiner chacun d'entre eux afin de déterminer s'ils constituaient une articulation précise de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que pour retenir le caractère diffamatoire des quatre propos poursuivis en l'espèce, la cour d'appel affirme que « c'est à tort que le tribunal correctionnel a analysé séparément chacun des quatre propos poursuivis suivants, dès lors qu'ils sont assez proches au cours de la diffusion et qu'ils portent sur le même sujet au sein d'un reportage consacré à la corruption et aux trafics » ; qu'en procédant ainsi à une analyse d'ensemble des propos litigieux, sans caractériser pour chacun d'eux, s'ils constituaient une articulation précise de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ d'autre part que en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, le directeur de publication rappelait que les propos recueillis n'avaient en aucun cas pour but d'imputer aux plaignants de se livrer à des agissements illicites, mais de mettre en lumière la pratique des « Passeports dorés » pour laquelle l'Union européenne a traduit Malte en justice, dans l'objectif d'informer le public des pratiques contestables d'attribution de passeports à Malte, auxquelles les plaignants participaient en proposant des solutions à leurs clients en parfaite conformité avec le système légal en vigueur à Malte ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce contexte bien particulier, objet principal du reportage, en s'en tenant dans son analyse à un seul examen intrinsèque in abstracto des propos incriminés, indépendamment de la pratique contestée de délivrance des passeports à Malte, la cour d'appel a méconnu les obligations résultant pour elle des dispositions de la loi sur la liberté de la presse, et privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, ce qui met la cour de cassation en mesure de rectifier son appréciation ;
3°/ encore que l'imputation que des membres du cabinet des plaignants aient proposé « à des clients au passé criminel de rencontrer leur patron », ne présente en elle-même aucun caractère diffamatoire, cette simple faculté d'échange ne présumant, ni du contenu des conversations, ni de leur issue, et ce, d'autant qu'il n'est en aucun cas attentatoire à l'honneur d'un avocat d'assister un client même ayant un passé criminel, cette assistance permettant au contraire de respecter l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'en considérant que ces faits participaient de la caractérisation « d'un comportement malhonnête et pénalement répréhensible », attentatoire à l'honneur et à la considération des plaignants, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des propos litigieux en violation des articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ enfin que le fait d'affirmer que le secret de la réussite du cabinet en cause est « une connaissance intime des critères de sélection du programme et de la meilleure façon de les contourner », de rapporter que l'avocat a « laissé entendre qu'il pourrait jouer de son influence auprès des membres du gouvernement pour appuyer les dossiers de ses clients » et qu'il a affirmé « être en mesure d'obtenir le réexamen de dossiers rejetés » nonobstant l'absence d'appel, caractérisent tout au plus une valorisation des compétences du cabinet dans son domaine d'intervention, sans que de tels faits ne caractérisent ni des agissements illicites, ni des infractions pénales, aucun des propos ne visant des faits précis susceptibles de constituer les délits de corruption ou de trafic d'influence ; qu'en considérant que ces faits participaient de la caractérisation « d'un comportement malhonnête et pénalement répréhensible », attentatoire à l'honneur et à la considération des plaignants, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des propos litigieux en violation des articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour retenir le caractère diffamatoire des propos poursuivis, provenant des commentaires du journaliste en « voix-off », l'identification des parties civiles dans le reportage n'étant l'objet d'aucune contestation, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont, à tort, analysé séparément chacun desdits propos, alors que ceux-ci sont prononcés de façon rapprochée et qu'ils portent sur le même sujet, au sein d'un reportage consacré à la corruption et aux trafics.
15. Les juges ajoutent, qu'en effet , selon ces propos, la réussite du cabinet qu'ils visent s'explique par le contournement des règles, à savoir que des membres de celui-ci proposent à des clients ayant un passé criminel de rencontrer leur patron, lequel « laisse entendre qu'il pourrait jouer de son influence » et affirme pouvoir obtenir des résultats non prévus par la loi, le reportage insistant sur ses liens avec des membres du gouvernement maltais, ce qui, dans le contexte en cause, contient, par insinuation, l'imputation faite aux parties civiles de proposer d'user de leur influence pour obtenir des décisions favorables à leurs clients, même si elles sont contraires à la loi.
16. Ils en concluent qu'il s'agit de faits précis susceptibles de preuve et attentatoires à l'honneur ou à la considération, comme caractérisant un comportement malhonnête et pénalement répréhensible, visant à la fois « l'avocat » et son cabinet.
17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
18. En effet, la cour d'appel a exactement retenu, par un examen du sens et de la portée des propos poursuivis, analysés les uns par rapport aux autres, et au regard des éléments extrinsèques qu'elle a souverainement appréciés, sans considération à ce stade, à juste titre, de leur exactitude, qu'était imputé aux parties civiles de jouer de leur influence pour obtenir des décisions favorables à leurs clients, quand bien même seraient-elles contraires à loi, et donc d'avoir un comportement pénalement répréhensible, faits suffisamment précis pour être l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve et qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile.
19. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le quatrième moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il dit que MM. [D] [H] et [L] [B] ont commis une faute civile fondée sur la diffamation publique envers M. [K] et la société [K] [1] Ltd, après avoir refusé d'admettre à leur profit le bénéfice de la bonne foi, alors :
« 1°/ d'une part que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que pour refuser au directeur de publication et au producteur délégué le bénéfice de la bonne foi, dire qu'ils ont commis une faute civile à partir et dans la limite des faits de diffamation envers un particulier, et infirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que les propos litigieux, « ne reposent pas sur une base factuelle suffisante dès lors que les rushes versés aux débats, dont le contenu et la traduction par les parties civiles ne sont pas contestés en défense, montrent que les propos poursuivis 2 et 4 tenus par la voix off, ne sont pas conformes au sens de ceux tenus par les intéressés au cours des entretiens avec le journaliste » ; qu'en déduisant ainsi l'absence de base factuelle suffisante de la seule et unique constatation de l'absence d'une parfaite conformité entre deux des quatre propos tenus par la voix off et le sens des propos tenus par les personnes interviewées, sans prendre en considération que les informations diffusées dans le reportage litigieux, avaient été recueillies par les journalistes dans le cadre d'une enquête préalable, sérieuse et contradictoire, après s'être rendus à Malte et avoir procédé à des vérifications personnelles et des rencontres effectives, en prenant le soin de recueillir directement les déclarations de la partie civile et de certains de ses collaborateurs, ce dont il résultait que les auteurs du reportage disposaient bien d'une base factuelle suffisante procédant d'une enquête sérieuse à des fins légitimes d'information du public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que les juges du fond ne peuvent subordonner l'existence d'une base factuelle suffisante à la preuve de la vérité des faits ; qu'en écartant toute base factuelle suffisante de la seule et unique constatation d'un défaut de concordance parfaite entre les propos tenus par la voix off et le sens des propos tenus par les intéressés au cours de leurs entretiens avec le journaliste, sans pour autant justifier d'une quelconque dénaturation fautive et délibérée du sens et de la portée des propos recueillis, le journaliste restant libre d'assortir les réponses qui lui ont été apportées de ses propres commentaires, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ enfin que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 dudit article ; que pour refuser au directeur de publication et au producteur délégué le bénéfice de la bonne foi, dire qu'ils ont commis une faute civile à partir et dans la limite des faits de diffamation envers un particulier, et infirmer le jugement sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que « les propos s'inscrivent bien dans un débat d'intérêt général portant sur les trafics qui auraient lieu à Malte, en particulier sur l'acquisition de la nationalité maltaise », mais qu'ils « ne reposent pas sur une base factuelle suffisante dès lors que les rushes versés aux débats, dont le contenu et la traduction par les parties civiles ne sont pas contestés en défense, montrent que les propos poursuivis 2 et 4 tenus par la voix off, ne sont pas conformes au sens de ceux tenus par les intéressés au cours des entretiens avec le journaliste » ; qu'en se déterminant ainsi quand les propos incriminés, s'inscrivant dans un débat d'intérêt général sur les conditions d'acquisition de la nationalité maltaise, et reposant sur le fruit d'investigations sérieuses menées sur l'île de Malte, après avoir recueilli nombre de témoignages, dont les déclarations de la partie civile et de certains de ses collaborateurs, procédaient de la liberté journalistique et n'excédaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
21. Pour écarter l'exception de bonne foi et retenir l'existence d'une faute civile commise par les prévenus, l'arrêt attaqué retient que les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, portant sur des trafics qui auraient lieu à Malte, en particulier sur l'acquisition de la nationalité maltaise, mais qu'ils ne reposent pas sur une base factuelle suffisante, dès lors que les rushes versés aux débats, dont le contenu et la traduction par les parties civiles ne sont pas contestés en défense, montrent que les propos poursuivis n° 2 et 4 tenus par la « voix off » ne sont pas conformes au sens de ceux tenus par les intéressés au cours des entretiens avec le journaliste.
22. Les juges observent à cet égard que, si, dans ses conclusions, M. [L] [B] indique que les rushes ne démontrent « rien si ce n'est qu'effectivement le cabinet d'avocats s'oppose à assister des clients ayant un passé criminel », le propos poursuivi, contrairement à ce qu'il prétend, suggère le contraire.
23. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
24. En effet, la portée diffamatoire des quatre propos poursuivis ayant été appréciée globalement, les juges, après avoir constaté l'existence d'une distorsion entre, d'une part, les propos n° 2 et 4 exprimés par la « voix off », d'autre part, ceux tenus par les intéressés au cours des entretiens avec le journaliste, ont, sans exiger que soit apportée la preuve de la vérité des faits, justement exclu la bonne foi des prévenus, en raison d'un manquement dudit journaliste à son devoir d'informer loyalement le public sur un point essentiel du reportage incriminé, sans qu'une telle déformation puisse être justifiée par sa liberté d'expression.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté.
26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
FIXE à 2 500 euros la somme que MM. [D] [H] et [L] [B] devront payer in solidum à M. [M] [K] et la société [K] [1] Ltd en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.