La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2025 | FRANCE | N°52500243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 243 F-D


Pourvoi n° F 23-20.222




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.222 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° F 23-20.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.222 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Ineo Atlantique, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ineo Atlantique, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de directeur d'agence, à compter du 2 janvier 2006, par la société Ineo Atlantique.

2. Le contrat de travail a pris fin le 6 juillet 2018.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, d'une part, de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, d'autre part, de demandes tendant à ce qu'il soit dit que le forfait en jours « visé dans son contrat de travail » était nul et qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale, au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et indemnitaire, notamment pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que le forfait en jours « visé dans le contrat de travail » était nul, qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, au titre des heures supplémentaires et repos compensateur et des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif ; que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait estimé que le forfait jours visé dans le contrat de travail était nul, d'infirmer le jugement sur le surplus, de juger qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, de condamner la société Ineo Atlantique à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours, de 321 944,58 euros brut au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, de 32 194,46 euros brut au titre des congés payés sur ladite somme, de 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de 58 481,10 euros au titre du travail dissimulé, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie d'une demande aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de forfait ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à statuer sur la demande en nullité de la convention de forfait jours dans la mesure où le dispositif du jugement n'avait pas prononcé ladite nullité, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'interpréter une demande ambiguë et a fait une application trop formaliste de l'article 954 du code de procédure civile, privant le salarié d'un droit à un procès équitable a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne ;

4°/ que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait estimé que le forfait jours visé dans le contrat de travail était nul, d'infirmer le jugement sur le surplus, de juger qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, de condamner la société Ineo Atlantique à lui verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours, de 321 944,58 euros brut au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, de 32 194,46 euros brut au titre des congés payés sur ladite somme, de 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de 58 481,10 euros au titre du travail dissimulé, ce dont il résultait que la cour d'appel était saisie, indépendamment de la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de forfait, de demandes tendant à voir juger que M. [H] devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, à voir condamner la société Ineo Atlantique à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention en forfait jours, d'heures supplémentaires et de repos compensateur, des congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail et au titre du travail dissimulé ; qu'en délaissant une partie des demandes formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, indépendamment de la nullité de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles 4, 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Selon le second, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée notamment une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens du premier texte. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

8. La cour d'appel étant saisie des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions, il lui appartient de statuer sur ces prétentions.

9. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt constate que ce dernier a demandé de « confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que le forfait jours visé dans le contrat de travail de M. [H] est nul ». Il rappelle les termes du dispositif du jugement entrepris, lequel, hors mentions sur la cause de la rupture du contrat de travail et sur les mesures accessoires, se borne à débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, et que les termes de la déclaration d'appel critiquant le jugement notamment en ce qu'il « l'a débouté de ses demandes portant sur la nullité du forfait en jours ». Il relève que le salarié a confirmé que, malgré la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, il n'y a pas eu de jugement en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer. Il en conclut que la cour d'appel ne peut statuer sur une demande de confirmation de nullité d'une convention de forfait en jours qui n'a pas été prononcée par les premiers juges et que le jugement ne peut alors qu'être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la convention de forfait en jours, aux heures supplémentaires, sur le remboursement des jours de repos, sur la durée maximale hebdomadaire de travail et sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions dont elle était saisie, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours, pour non-respect de la durée maximale du travail et au titre du travail dissimulé, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Ineo Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ineo Atlantique et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500243
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500243


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award