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05/03/2025 | FRANCE | N°52500242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 2025, 52500242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 mars 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 242 F-D


Pourvoi n° H 23-20.522








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025


M. [S] [E], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° H 23-20.522 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mars 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° H 23-20.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

M. [S] [E], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° H 23-20.522 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'association Institut d'économie scientifique et de gestion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Institut d'économie scientifique et de gestion, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de professeur assistant, sous le statut d'enseignant chercheur, par l'association Institut d'économie scientifique et de gestion, suivant contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2009.

2. Le 19 février 2015, le salarié a été licencié.

3. Le 24 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnités compensatrice de repos compensateurs non pris et forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [E] produisait un décompte des heures de travail effectuées chaque semaine ; qu'elle a néanmoins retenu, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il n'exposait pas, pour un certain nombre de semaines concernées par la demande, quelle avait été son activité de recherche ou de préparation de cours, et de façon plus générale que le relevé n'était pas explicité, heure par heure, jour par jour" et souffrait d'un manque de fiabilité" ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt relève qu'il produit un décompte hebdomadaire qui ne permet pas de connaître exactement les heures retenues chaque jour par l'intéressé, qu'il fournit comme pièces justificatives des billets de transport et des preuves de consultations de fichiers informatiques.

10. L'arrêt relève, ensuite, que l'employeur produit l'emploi du temps des heures de cours du salarié sur la période, ainsi qu'un comparatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires et du nombre d'heures de cours.

11. Il retient que le relevé d'heures supplémentaires de travail, qui n'est pas explicité, heure par heure, jour par jour, présenté par le salarié souffre, dans l'ensemble, d'un manque de fiabilité, ce qui, ajouté à la faiblesse de la production de publications techniques, permet de conclure que la réalité d'heures supplémentaires à la durée légale de travail du salarié n'est pas établie.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des indemnités compensatrice de repos compensateurs non pris, de travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne l'association Institut d'économie scientifique et de gestion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Institut d'économie scientifique et de gestion et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500242
Date de la décision : 05/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 2025, pourvoi n°52500242


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500242
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