LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Désistements
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvois n°
B 23-18.424
C 23-18.425
D 23-18.426
E 23-18.427
F 23-18.428
H 23-18.429
K 23-18.432 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2024.
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
1°/ Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [A] [M], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 8],
5°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2],
7°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 6],
ont formé respectivement les pourvois n° B 23-18.424, C 23-18.425, D 23-18.426, E 23-18.427, F 23-18.428, H 23-18.429 et K 23-18.432 contre sept arrêts rendus le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Uber France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Uber BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 10], Pays-Bas,
3°/ à la société Uber Partner Support France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V], de MM. [S], [M], [G], [X], [Z] et [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France, Uber BV et Uber Partner Support France, ainsi que l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 23-18.424 à H 23-18.429 et K 23-18.432 sont joints.
2. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 2024, les 3, 16 et 20 janvier 2025, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, aux noms de MM. [M], [G], [X], [Z], [R], Mme [V] et M. [S] se désister des pourvois formés par eux, contre sept arrêts rendus par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2) le 11 mai 2023, au profit des sociétés Uber France, Uber BV et Uber Partner Support France.
3. Par actes déposés au greffe le 17 décembre 2024, les 3, 17 et 20 janvier 2025, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Uber France, Uber BV et Uber Partner Support France, a déclaré accepter les désistements et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à MM. [M], [G], [X], [Z], [R], Mme [V] et M. [S] des désistements de leurs pourvois ;
DONNE ACTE aux sociétés Uber France, Uber BV et Uber Partner Support France de leurs acceptations des désistements et de leurs renonciations à leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [M], [G], [X], [Z], [R], Mme [V] et M. [S] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.