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27/02/2025 | FRANCE | N°22500174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2025, 22500174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 février 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 174 F-D


Pourvoi n° D 23-11.664








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025


La société [5] Bourgogne Franche Comté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-11.664 cont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 février 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° D 23-11.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

La société [5] Bourgogne Franche Comté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-11.664 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [5] Bourgogne Franche Comté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2022), M. [E] (la victime), salarié de la société [5] Bourgogne Franche Comté (l'employeur), a été victime, le 27 juin 2017, d'un accident du travail, ayant été électrocuté par un câble qui avait été dénudé par l'action d'une mini-pelle conduite par un employé de la société [6] (la société sous-traitante).

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ce derner a appelé en déclaration de jugement commun la société sous-traitante.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit rendu commun à la société sous-traitante, la cour d'appel a expressément analysé la demande de la société employeur en un appel en garantie formulé à l'encontre de la société sous-traitante ; qu'en statuant ainsi, quand la société employeur se bornait à demander à la cour d'appel de « dire et juger opposable et commun l'arrêt à intervenir à la société [6] Eurl », en invoquant l'article 331 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour débouter l'employeur de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, l'arrêt relève que la demande de l'employeur en déclaration de jugement commun s'analyse en une demande de garantie par la société sous-traitante et précise que cette société ne doit aucune garantie à l'employeur de la victime en raison de la faute inexcusable retenue à son encontre.

6. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne demandait pas à être garanti par la société sous-traitante des conséquences de sa faute inexcusable, mais demandait que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société sous-traitante et que la victime soit renvoyée à se pourvoir contre celle-ci sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [5] de ses prétentions à l'égard de la société [6] en précisant que la société [6] ne doit aucune garantie à la société [5] en raison de la faute inexcusable retenue à l'égard de la société [5], l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la société [5] Bourgogne Franche Comté la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500174
Date de la décision : 27/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2025, pourvoi n°22500174


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500174
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