La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2025 | FRANCE | N°52500194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 52500194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 194 F-D


Pourvoi n° G 23-15.831


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour

de cassation
en date du 30 mars 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° G 23-15.831

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025

M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-15.831 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Guisnel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Guisnel distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Guisnel distribution, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de technicien de quai, le 1er juin 2015, par la société Guisnel distribution (la société).

2. Le 3 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors « qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut le harcèlement moral défini comme tout agissement lié à sa race ou ses origines ethniques subi par une personne ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; qu'en le déboutant de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour discrimination au motif qu'il n'aurait présenté aucun fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dès lors qu'il ne donnerait aucune précision, sur une mesure discriminatoire à raison de la race que la société aurait prise à son égard, cependant que les propos discriminatoires avaient précisément été relevés et retenus au titre du harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail :

5. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.

6. Pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que le salarié fait valoir à l'appui de sa demande à ce titre que son supérieur hiérarchique « le prenait à parti dès lors qu'une erreur était commise par un membre de l'équipe » mais que le salarié ne donne aucune précision, notamment de date et de lieu, sur une mesure discriminatoire à raison de la race que la société aurait prise à son égard, la nature du fait allégué ayant d'ailleurs été admise ci-dessus au titre du harcèlement moral, de sorte que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait retenu, d'une part que le salarié établissait la matérialité de faits précis et concordants reposant sur des insultes à caractère racial, des menaces de mort, des humiliations devant ses collègues, d'autre part que la société ne prouvait pas que les agissements de son supérieur hiérarchique n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises par ce dernier à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et dit, en conséquence, que le harcèlement moral était établi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces faits ne caractérisaient pas également une discrimination en raison de l'origine et s'il n'en résultait pas un préjudice différent de celui réparé au titre du harcèlement moral, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Guisnel distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guisnel distribution et la condamne à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500194
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 22 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2025, pourvoi n°52500194


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500194
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award