LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° A 23-12.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Le Restaurant d'[Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 23-12.926 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Restaurant d'[Localité 4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2023) M. [G] a été engagé en qualité de cuisinier à compter du 1er février 2010 par la société Le Restaurant d'[Localité 4].
2. Après avoir été convoqué, par lettre du 19 juin 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 2018.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire, outre une somme au titre des congés payés afférents, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'attestation d'emploi établie par la société Hotelis le 19 juin 2018, certifiait que : Monsieur [G], né le [Date naissance 2] 1984 de nationalité française, travaille au sein de notre société depuis le 14 janvier 2018 en qualité de cuisinier. Cette attestation est établie à sa demande pour faire valoir à qui de droit", stipulant ainsi clairement que le salarié travaillait pour le compte de cette société depuis le 14 janvier 2018 jusqu'à la date de son établissement, le 19 juin 2018 ; qu'en affirmant que ce document faisait uniquement référence à la date de début d'emploi, soit le 14 janvier 2018, pour en déduire qu'il n'était pas établi que M. [G] avait travaillé pour la société Hotelis jusqu'au 19 juin 2018, la cour d'appel a dénaturé cette attestation d'emploi en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a constaté, d'une part, que pour démontrer le comportement fautif de son salarié, la société se contentait de produire une seule pièce, en l'espèce une attestation d'emploi d'Hotelis, datée du 19 juin 2018, certifiant que l'intéressé travaillait au sein de cette société depuis le 14 janvier 2018 en qualité de cuisinier, d'autre part, que le salarié qui prétendait n'avoir travaillé pour cette société que du 14 au 19 janvier 2018, pendant ses congés payés, pour un extra dans le cadre du salon de Genève, produisait une attestation d'emploi de cette même société datée du 12 juin 2018, attestant qu'il avait travaillé au sein de cette société du 14 au 19 janvier 2018 en qualité de cuisinier lors de l'événement SIHH à Palexpo.
6. Elle en a déduit, sans dénaturation et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le doute devant profiter au salarié dès lors que le contenu de ces deux attestations était contradictoire, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Restaurant d'[Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Restaurant d'[Localité 4] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.