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12/02/2025 | FRANCE | N°42500089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, 42500089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 février 2025








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 89 F-D


Pourvoi n° A 23-20.079








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025


M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.079 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° A 23-20.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.079 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société MDC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], en qualité de liquidateur de la société MDC,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2023), M. [I] est associé de la société par actions simplifiée MDC (la société MDC) ayant pour président M. [D].

2. L'article 26 des statuts de la société MDC prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcée en cas d'exercice d'une activité concurrente de celle exercée par la société, une telle décision ne pouvant intervenir que sous réserve d'une « notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trente jours avant la date prévue pour la réunion de l'organe dirigeant collégial, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense » et d'une « convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard trente jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense ».

3. Le 6 juin 2018, M. [I] a été convoqué, pour le 28 juin suivant, à une réunion préalable des associés de la société MDC aux fins d'examiner les conditions de son éventuelle exclusion, au motif qu'il travaillerait depuis de nombreux mois pour une société concurrente.

4. Le 28 juin 2018, M. [I] ne s'est pas présenté à la réunion préalable.

5. Le 6 juillet 2018, M. [I] a été convoqué à une assemblée générale devant se tenir le 31 août suivant afin que soient mis au vote son exclusion et le rachat de ses actions.

6. Lors de cette assemblée, les associés de la société MDC ont voté l'exclusion de M. [I] et le rachat de ses actions.

7. M. [I] a assigné la société MDC et M. [D] en annulation de ces délibérations.

8. Les 29 janvier 2019 et 21 janvier 2020, la société MDC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, Mme [W] étant désignée liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MDC la créance de M. [I] pour la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, de condamner M. [D] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que cette somme de 5 000 euros est due in solidum par la liquidation de la société MDC et par M. [I]

Enoncé du moyen

10. M. [D] fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MDC la créance de M. [I] pour la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, de condamner M. [D] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que cette somme de 5 000 euros est due in solidum par la liquidation de la société MDC et par M. [I], alors « que la cour d'appel qui a constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 juin 2018 à M. [I], portant convocation à la réunion préalable des associés prévue à l'article 26 des statuts de la société MDC mentionnait que son éviction était envisagée en raison du fait qu'il "travaill[ait] depuis de nombreux mois pour une société concurrente en contradiction avec [ses] obligations", ce dont il se déduisait que ce courrier comportait l'énonciation des motifs de la mesure d'exclusion envisagée au sens de l'article 26 de ce texte, ne pouvait, au prétexte que cette convocation ne précisait pas l'identité de la société prétendument concurrente, ni l'activité qu'y exercerait M. [I], ni les éléments de preuve détenus par la société décès, estimer que cette convocation ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 26 des statuts de la société MDC sans méconnaître ses propres énonciations, en violation de l'article 26 des statuts de la société MDC et de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

11. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'annuler les résolutions de la société MDC du 31 août 2018 prononçant l'exclusion de M. [I] et proposant le rachat de ses actions et d'ordonner sa réintégration dans ses droits d'actionnaire

Enoncé du moyen

12. M. [D] fait grief à l'arrêt d'annuler les résolutions de l'assemblée générale du 31 août 2018 prononçant l'exclusion de M. [I] et proposant le rachat de ses actions et d'ordonner la réintégration de celui-ci dans ses droits d'actionnaire, alors « que la cour d'appel qui a constaté que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 juin 2018 à M. [I], portant convocation à la réunion préalable des associés prévue à l'article 26 des statuts de la société MDC mentionnait que son éviction était envisagée en raison du fait qu'il "travaill[ait] depuis de nombreux mois pour une société concurrente en contradiction avec [ses] obligations", ce dont il se déduisait que ce courrier comportait l'énonciation des motifs de la mesure d'exclusion envisagée au sens de l'article 26 de ce texte, ne pouvait, au prétexte que cette convocation ne précisait pas l'identité de la société prétendument concurrente, ni l'activité qu'y exercerait M. [I], ni les éléments de preuve détenus par la société décès, estimer que cette convocation ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 26 des statuts de la société MDC sans méconnaître ses propres énonciations, en violation de l'article 26 des statuts de la société MDC et de l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, sans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

14. Pour annuler les résolutions de l'assemblée générale de la société MDC du 31 août 2018 prononçant l'exclusion de M. [I] et proposant le rachat de ses actions, et ordonner la réintégration de celui-ci dans ses droits d'actionnaire, l'arrêt relève que la lettre du 6 juin 2018, par laquelle M. [D] a convoqué M. [I] à une réunion préalable des associés devant se tenir le 28 juin suivant aux fins d'examiner les conditions de son éventuelle exclusion au motif qu'il travaillerait depuis de nombreux mois pour une société concurrente, ne précise ni l'identité de cette société, ni l'activité qu'y exercerait M. [I], ni les éléments de preuve détenus par la société MDC et en déduit que M. [I] n'a pas été mis à même de réunir les éléments nécessaires à sa défense entre le 6 et le 28 juin 2018.

15. En statuant ainsi, alors que l'article 26 des statuts de la société MDC, s'il prévoit que les motifs de l'exclusion doivent être notifiés à l'associé concerné, n'exige ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l'identité de la société concurrente dans laquelle un associé travaillerait et la nature de l'activité exercée, ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

17. L'arrêt fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MDC la créance de M. [I] pour la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, condamne M. [D] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme de 5 000 euros est due in solidum par la liquidation de la société MDC et par M. [I], aux motifs notamment que la procédure d'exclusion a été diligentée sans respecter le principe du contradictoire et qu'elle a été menée à son terme en violation des stipulations statutaires.

18. En conséquence, la cassation de la disposition de l'arrêt qui annule la résolution de l'assemblée générale du 31 août 2018 prononçant l'exclusion de M. [I] entraîne la cassation des chefs de dispositif fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société MDC la créance de M. [I] pour la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, condamnant M. [D] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et disant que cette somme de 5 000 euros est due in solidum par la liquidation de la société MDC et par M. [I], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500089
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2025, pourvoi n°42500089


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500089
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