LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 82 F-B
Pourvoi n° T 23-21.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Stonebridge International Insurance Limited, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° T 23-21.613 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Stonebridge International Insurance Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2023), la société Stonebridge International Insurance Limited (la société), assujettie à la taxe sur les conventions d'assurances, s'est spontanément acquittée de diverses sommes à ce titre pour les années 2013 et 2014.
2. Soutenant qu'elle avait soumis certaines de ses prestations à un taux d'imposition erroné, la société a adressé une réclamation contentieuse à l'administration fiscale puis a assigné la direction genérale de finances publiques en vue d'obtenir le dégrèvement sollicité.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant à obtenir le remboursement de sommes versées au titre de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en 2013 et 2014, alors que « selon l'article 1001, 2° bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2013 et 2014, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture ; que la circonstance que des contrats d'assurances couvrant les hospitalisations consécutives à un accident ou à une maladie, comme les contrats ACP et HCP proposés par la société, comportent chacun des exclusions lorsque le dommage corporel couvert par l'assurance présente un lien avec l'état de santé de l'assuré antérieur à la souscription de la garantie, ne signifie pas pour autant que la compagnie d'assurances recueille des informations médicales auprès des assurés ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, et fixe les primes ou cotisations en fonction de l'état de santé de l'assuré ; qu'en décidant néanmoins qu'il se déduit de telles exclusions que l'état de santé de l'assuré serait nécessairement soumis à un questionnaire médical conditionnant l'accès à la garantie et que, partant, le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances à 7 % ne serait pas applicable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1001 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 1001 du code général des impôts, applicable en 2013 et 2014, que le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est réduit de 9 à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1.
5. L'arrêt relève que les contrats comportent des exclusions de garantie lorsque le dommage corporel couvert par l'assurance présente un lien avec l'état de santé de l'assuré antérieur à la souscription de la garantie. Il en déduit que, dans l'hypothèse de la survenance d'un sinistre, l'assureur sollicitera nécessairement de l'assuré des informations sur son état médical antérieur audit sinistre, ce qui conditionnera l'accès à la garantie.
6. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le taux de TSCA à 7 % n'était pas applicable aux contrats litigieux pour les années 2013 et 2014.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stonebridge International Insurance Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stonebridge International Insurance Limited et la condamne à payer à la directrice générale des finances publiques et au
directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.