LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 66 F-B
Pourvoi n° B 23-22.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [U] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Flow control technologies, a formé le pourvoi n° B 23-22.380 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn, domicilié [Adresse 3] sous l'autorité du directeur
départemental des finances publiques du Tarn et de la directrice générale des finances publiques
2°/ à la société Flow control technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [H] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [Z] [H], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation de la société Flow control technologies,
4°/ à la société Philippe Thiollet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation de la société Flow control technologies,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJA, ès qualitès, de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn,agissant sous l'autorité du Directeur départemental des finances publiques du Tarn et de la directrice générale des finances publiques et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), les 22 octobre 2019 et 7 juillet 2020, la société Flow Control Technologies a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur.
2. Le 12 décembre 2019, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Tarn (le comptable public) a déclaré une créance fiscale d'un montant de 1 230 000 euros à titre privilégié et provisionnel au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2017, 2018 et 2019.
3. Une procédure de vérification de comptabilité a été diligentée et a abouti à l'envoi, le 8 juin 2021, d'une proposition de rectification au titre de la taxe sur valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés pour les années 2017 et 2018.
4. Le 3 novembre 2021, le comptable public a adressé une requête aux fins d'admission de ses créances à titre privilégié et définitif à hauteur de 911 781 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre au passif la créance fiscale déclarée par le comptable public, alors « que le créancier public ne peut bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de sa créance fiscale à titre définitif au jour du dépôt au greffe du compte rendu de mission par le mandataire judiciaire que si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre avant le jugement d'ouverture ; que pour admettre la créance fiscale à titre définitif, la cour d'appel a jugé que la procédure de vérification de la comptabilité de la débitrice mise en oeuvre après le jugement avait pu proroger le délai de déclaration de la créance à titre définitif au jour du dépôt au greffe du compte rendu de mission par le mandataire judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce en sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
6. Ayant énoncé à bon droit que l'article L. 622-24, alinéa 4 du code de commerce n'exige pas que la procédure administrative d'établissement de l'impôt ait été engagée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et relevé que le comptable public avait mis en oeuvre une procédure de vérification de comptabilité à l'encontre de la société Flow Control Technologies ayant abouti à des rectifications non contestées en matière d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt retient exactement que ce dernier bénéficie, quand bien même cette mise en oeuvre a été postérieure au jugement d'ouverture, du délai allongé prévu par le texte précité, qui expirait au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Flow control technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt , conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.