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15/01/2025 | FRANCE | N°52500040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 52500040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 40 F-D


Pourvoi n° H 23-19.602


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de ca

ssation
en date du 20 avril 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° H 23-19.602

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-19.602 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée association des [4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'éducateur, à compter du 10 octobre 2011, par l'association Hôtel social [5], aux droits de laquelle vient l'association [3] anciennement dénommée association des [4].

2. Le salarié a, le 8 août 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

3. Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 7 juin 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [S] de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu' au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [S] ne communique aucun décompte précis, se contentant de procéder à une évaluation forfaitaire de ce qu'il estime lui être dû, sur la base d'une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine" et qu' hormis une liste des tâches qu'il prétend avoir assumées, il ne produit aucun élément sur le temps qu'il y consacrait et les attestations dont il se prévaut se limitent à indiquer que le salarié était un très bon professionnel, ce qui n'est nullement remis en cause par l'employeur, qui indique à cet égard qu'il ne souhaitait pas se séparer de M. [S] qui donnait pleinement satisfaction", puis estimé que ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le salarié versait aux débats des éléments au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et qu'à l'inverse, il n'en résultait pas que l'employeur fournissait ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressé au cours de la période litigieuse, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, quand elle avait retenu que deux autres salariés n'avaient pas été remplacés au sein de l'équipe, que M. [S] faisait valoir qu'il travaillait habituellement environ 60 heures par semaine et qu'il fournissait une liste de l'ensemble des tâches qu'il était contraint d'assumer, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressé au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour rejeter la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt expose qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, le salarié ne communique aucun décompte précis, se contentant de procéder à une évaluation forfaitaire de ce qu'il estime lui être dû, sur la base d'une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine. Il ajoute qu'hormis une liste des tâches qu'il prétend avoir assumées, il ne produit aucun élément sur le temps qu'il y consacrait et les attestations dont il se prévaut se limitent à indiquer que le salarié était un très bon professionnel, ce qui n'est nullement remis en cause par l'employeur. Il en conclut que ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'ayant notamment fondé le rejet des demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur sur les motifs ayant repoussé la demande d'heures supplémentaires, ces deux chefs de l'arrêt devront être censurés par voie de conséquence de la censure du chef relatif aux heures supplémentaires, avec lequel ils sont dans un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne l'association [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [3] à payer à la SCP Krivine & Viaud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500040
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2025, pourvoi n°52500040


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500040
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