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15/01/2025 | FRANCE | N°52500031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 52500031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 31 F-D


Pourvoi n° J 23-11.600






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025


L'association Hôpital [4], association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° J 23-11.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

L'association Hôpital [4], association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-11.600 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Hôpital [4], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de chef de la comptabilité générale par l'association Hôpital [4] le 1er octobre 1991. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint.

2. Le 16 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail.

3. Le 12 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que n'entre pas dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité allouée en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse la gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement le montant et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique ; qu'en l'espèce, le salarié avait perçu une "prime d'intérim" de 10 000 euros pour avoir assuré entre les mois de mai et de novembre 2015 l'intérim de la direction générale de l'association ; que le jugement du conseil de prud'hommes, dont l'employeur avait demandé la confirmation, avait retenu pour fixer la rémunération moyenne du salarié et lui allouer un complément d'indemnité de licenciement, que la prime d'intérim, qui présentait un caractère exceptionnel, n'avait pas à être prise en compte ; que, pour fixer le salaire moyen du salarié et, en conséquence, le montant de l'indemnité de préavis, de licenciement, et les dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce salaire moyen devait inclure la prime d'intérim ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'inclusion d'une telle prime qui avait été versée à l'occasion de l'événement unique que constituait l'intérim de la direction générale assurée par le salarié et, dont le montant avait été fixé de manière discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et de l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau.

7. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que le jugement dont la confirmation était demandée par l'employeur, avait retenu qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans la rémunération moyenne du salarié la prime exceptionnelle perçue au titre de l'intérim du poste de directeur général.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail, le troisième dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l'article 15.02.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 :

9. N'a pas le caractère de salaire au sens des textes susvisés et ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.

10. Pour fixer le montant du salaire mensuel de référence servant au calcul des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient un salaire de référence de 15 029 euros en intégrant dans l'assiette de calcul de celui-ci une prime d'un montant de 10 000 euros.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette prime, versée au salarié à l'occasion de l'intérim du directeur général et dont le montant avait été fixé de manière discrétionnaire, ne devait pas être exclue de l'assiette de calcul du salaire de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser des sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Hôpital [4] à payer à M. [W] les sommes de 16 312,24 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 90 168 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 9 016,8 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et 240 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500031
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2025, pourvoi n°52500031


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500031
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