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15/01/2025 | FRANCE | N°42500020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 42500020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 20 F-D


Pourvoi n° M 23-22.205








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025


M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-22.205 contre l'arrêt n° RG 22/08867 rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 20 F-D

Pourvoi n° M 23-22.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-22.205 contre l'arrêt n° RG 22/08867 rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 2],

2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral a responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Me [O] [I], prise en qualité de liquidateur de la société Belgrand Immobilier, sise [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2023), le 11 octobre 2018, la société Belgrand Immobilier, anciennement société 3L Partners, a été mise en liquidation judiciaire, la société Axyme, étant désignée liquidateur.

2. Le 3 septembre 2021, le ministère public a saisi le tribunal aux fins de prononcer la faillite personnelle de M. [P], en qualité de dirigeant de la société débitrice.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, sixième et septième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle et de fixer la durée de la mesure à 15 ans, alors qu' « il soutenait expressément dans ses conclusions que la preuve de la supposée tenue d'une compatibilité manifestement irrégulière ne pouvait résulter des constatations de l'administration fiscale à la suite de la vérification opérée par celle-ci pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, les rectifications opérées étant contestées devant le juge administratif ; qu'en retenant pourtant qu'il ressort "des constatations de l'administration fiscale que la comptabilité de la société Belgrand Immobilier n'était pas régulière pour les exercices clos les 30.06.2015, 30.06.2016 et 30.06.2017", sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [P], l'arrêt retient que les opérations de vérification menées par l'administration fiscale ont démontré de nombreuses irrégularités dans la comptabilité de la société débitrice qui ont donné lieu à une proposition de rectification fiscale.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, assorties d'éléments de preuve, de M. [P] qui soutenait avoir contesté les rectifications opérées devant le juge administratif et en déduisait que le caractère irrégulier de la comptabilité ne pouvait résulter des constatations de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; qu'en l'espèce, pour dire caractérisé le grief pris de ce que l'exposant aurait fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel s'est appuyée sur les motifs du jugement correctionnel du 6 décembre 2021, selon lesquels quelques jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Belgrand Immobilier plusieurs transferts de fond auraient eu lieu de cette société vers la société AB Syndic et Gestion, nouvellement créée au mois de septembre 2018 par Mme [R] [W] [E] épouse [P], et dont il ressortirait que M. [X], entrepreneur, aurait réalisé des travaux d'agrandissement du pavillon des époux [P] en étant payé par des chèques émis par la société 3L Partners; qu'en statuant ainsi, quand M. [P] soulignait expressément qu'il avait interjeté appel du jugement du 6 décembre 2021, lequel était donc dépourvu de toute autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :

9. Seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues définitives sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

10. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [P], l'arrêt, après avoir constaté qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 6 décembre 2021 du chef d'abus de biens ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, retient encore qu'aux termes de ce jugement, l'enquête pénale a établi que, quelques jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Belgrand Immobilier, plusieurs transferts non fondés de fonds ont été opérés au détriment de la société liquidée et au profit d'une société dont l'épouse de M. [P] était la gérante et que des travaux d'agrandissement de la maison de M. et Mme [P] ont été payés par chèques émis par la société 3L Partners et par des chèques de copropriété, pour en déduire que M. [P] a fait un usage personnel des fonds de la société débitrice.

11. En se déterminant ainsi, par référence à des motifs qui étaient le soutien nécessaire de la décision pénale du 6 décembre 2021, sans rechercher, comme elle lui incombait, si cette décision était devenue définitive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

12. La mesure de faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de certaines d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Axyme, en qualité de liquidateur de la société Belgrand Immobilier, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500020
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2025, pourvoi n°42500020


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500020
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