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15/01/2025 | FRANCE | N°42500018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 42500018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 18 F-D


Pourvoi n° K 23-19.835








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025


La société Ardel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-19.835 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° K 23-19.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société Ardel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-19.835 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Capelis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Ardel, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Capelis, de la société MMA Iard assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes,13 juin 2023), le 2 novembre 2015, sur les conseils de la société Capelis, conseiller en investissements financiers, assurée pour cette activité par la société MMA Iard assurances mutuelles (la société MMA), la société Ardel a souscrit une offre de placement à court terme proposé par le groupe Maranatha 3, pour un montant d'un million d'euros destiné, d'une part, à l'achat d'actions de l'une des sociétés du groupe, la société Hôtelière Capis [Localité 4] PtR (la société Capi Paris), d'autre part, à une avance en compte courant d'associé.

2. La société Capi [Localité 4] ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 juin 2019, la société Ardel a assigné la société Capelis en paiement de dommages et intérêts en soutenant qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Ardel fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la société Capelis et la société MMA IARD à lui payer la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, la solidarité de cette dernière étant limitée à la somme de 47 000 euros, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il n'était pas justifié quels supports juridiques et commerciaux avaient pu être remis à la société Ardel afin de lui permettre de choisir son investissement en toute connaissance de cause, et d'autre part, que l'investissement auquel elle avait décidé de souscrire était suffisamment présenté dans les documents contractuels qui lui avaient été soumis pour l'aider à prendre sa décision, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile

4. Aux termes de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5. Pour condamner solidairement la société Capelis et la société MMA au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient, d'un côté, que la société Capelis a omis de se faire communiquer les documents financiers des sociétés dans lesquelles elle proposait à son client d'investir et qu'à défaut elle devait l'informer de ce qu'elle ne disposait pas de ces documents, de l'autre, que l'analyse des risques a été suffisamment présentée dans les documents contractuels soumis à la société Ardel pour l'aider à prendre sa décision.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne in solidum la société Capelis et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Capelis et la société MMA Iard assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à la société Ardel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500018
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2025, pourvoi n°42500018


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500018
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