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09/01/2025 | FRANCE | N°32500013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2025, 32500013


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 13 F-D


Pourvoi n° K 23-19.858








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025




M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-19.858 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (1re cham...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° K 23-19.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-19.858 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [E] [C], dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [R],

2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SAFER d'Auvergne,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), après avoir été informée d'un projet de vente de parcelles par Mme [R], placée en liquidation judiciaire, au profit de M. [V], la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER), a notifié, le 19 août 2016, au notaire chargé de la vente sa décision de préempter.

2. Le 14 décembre 2016, M. [V] a mis en demeure la SAFER de régulariser l'acte de vente dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 142-18 du code rural et de la pêche maritime.

3. Par acte du 17 février 2017, Mme [R], représentée par M. [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire), a vendu à M. [V] les parcelles objets de la décision de préemption.

4. Par actes des 19 et 20 avril 2017, la SAFER a assigné Mme [R], le liquidateur judiciaire et M. [V] en constatation de la perfection de la vente intervenue à son profit par l'exercice de son droit de préemption et en inopposabilité de l'acte du 17 février 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [V] fait grief à l'arrêt de juger irrecevables les demandes d'annulation de la déclaration de préemption du 19 août 2016 formées par lui en invoquant des motifs de nullité respectivement tirés du défaut de décision de la préemption, de l'irrégularité de la notification de la préemption, du défaut de qualité du signataire de la notification de la préemption, de l'absence d'avis des commissaires du gouvernement dans cette procédure de préemption et de l'insuffisance de la motivation de cette préemption, alors « que l'exception tirée de l'illégalité d'une décision de préemption de la SAFER est recevable après l'expiration du délai de prescription de six mois pour agir en nullité de celle-ci ; qu'en décidant que le délai de six mois pour agir en nullité de la décision de préemption de la SAFER était opposable à M. [V], dès lors qu'il avait contesté la validité de cette décision plus de six mois après son affichage, par une demande reconventionnelle consécutivement à l'assignation en première instance diligentée les 19 et 20 avril 2017 à l'initiative de la Safer d'Auvergne qui entendait voir déclarer la vente parfaite à son profit, quand il résultait de ses propres constatations que la contestation de M. [V] avait été formée par voie d'exception à la demande de la SAFER de voir déclarer la vente parfaite à son profit, qui n'avait pas encore reçue exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime :

7. Selon ce texte, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la décision de préemption du 19 août 2016, l'arrêt retient que cette décision a fait l'objet d'un affichage en mairie le 26 août 2016 et que le délai de six mois était donc expiré depuis le 26 février 2017 à la date à laquelle M. [V] a demandé en première instance l'annulation de la préemption litigieuse.

9. En statuant ainsi, alors que M. [V] pouvait, même après l'expiration du délai prévu à l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, se prévaloir par exception de la nullité de la décision de préemption pour s'opposer aux demandes de la SAFER fondées sur cet acte, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n° 2, n° 3 et n° 4 notifiées par M. [V] et les conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes et déclare recevable la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes afin que lui soit déclarée inopposable la publicité foncière de l'acte authentique de vente du 17 février, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500013
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2025, pourvoi n°32500013


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500013
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