LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° U 23-13.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.334 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Carnot Verrolot, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Unitia,
2°/ à la société Unitia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), M. [P] est propriétaire de lots situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont la société Foncia GIEP a été le syndic, avant d'être remplacée par la société Unitia.
2. M. [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) et la société Unitia en communication de la copie des attestations de présence aux assemblées générales des 25 mai 2016 et 21 juin 2017 et des factures de la société Foncia GIEP pour la période du 24 septembre 2014 au 30 juin 2017 et en condamnation à répondre aux courriers de réclamation adressés à cette société.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [P] en communication des factures de la société Foncia GIEP, et sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [P] en communication de la copie des attestations de présence aux assemblées générales des 25 mai 2016 et 21 juin 2017, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en communication de la copie des attestations de présence aux assemblées générales des 25 mai 2016 et 21 juin 2017, alors « qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 que la feuille de présence est une pièce annexe du procès-verbal d'assemblée générale, avec lequel elle se trouve conservée dans le registre des procès-verbaux dont la tenue est obligatoire et dont le syndic est le détenteur légal ; que le syndic doit donc, conformément aux dispositions de l'article 33 susvisé, en délivrer copie ou extrait certifié conforme à tout copropriétaire qui en fait la demande ; qu'en rejetant en bloc la demande de communication de pièces de Monsieur [P] comprenant non seulement des pièces comptables mais également les feuilles de présence aux assemblées générales des 21 juin 2017 et 25 mai 2016 au seul visa des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9-1 du décret du 17 mars 1967, qui ne concernent que le droit d'accès aux pièces justificatives des charges, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 33, alinéa 2, du décret n° 67-23 du 17 mars 1967 :
5. Selon le premier de ces textes, lors de chaque assemblée générale, il est tenu une feuille de présence.
6. Aux termes du second, le syndic délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
7. Pour rejeter la demande de M. [P] en communication des attestations de présence aux assemblées générales des 25 mai 2016 et 21 juin 2017, l'arrêt retient que, si les pièces sollicitées par M. [P] lui sont nécessaires dans le cadre d'autres procédures qu'il a initiées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du précédent syndic, il lui appartient d'en solliciter la communication dans ces procédures.
8. En statuant ainsi, alors que la feuille de présence est une pièce annexe du procès-verbal d'assemblée générale dont le syndic est tenu de délivrer copie ou extrait certifié conforme au copropriétaire qui en fait la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [P] en communication des attestations de présence aux assemblées générales des 25 mai 2016 et 21 juin 2017 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Carnot Verrolot à [Localité 3] et la société Unitia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Carnot Verrolot à [Localité 3] et la société Unitia à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.