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08/01/2025 | FRANCE | N°52500023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2025, 52500023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 janvier 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 23 F-D


Pourvoi n° C 23-15.044








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025




M. [V] [P], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 23-15.044 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° C 23-15.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

M. [V] [P], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 23-15.044 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Critéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Critéo, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de VP sales & marketing par la société française Critéo à compter du 12 février 2008, selon contrat à durée indéterminée.

2. Ce contrat a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle l'intéressé a travaillé à Londres pour la société de droit britannique Criteo UK.

3. M. [P] a bénéficié de différents modes d'intéressement de la part de la société Critéo : actions gratuites en 2008, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) en janvier et mai 2009 et, selon « déclaration d'attribution » du 30 avril 2012, options de souscription d'actions (OSA), improprement qualifiées par la société de BSPCE.

4. M. [P] a été réintégré au sein de la société Critéo (la société) le 1er juillet 2012.

5. Le 23 mai 2013, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties en vue de mettre fin au contrat de travail de M. [P], dont le licenciement est intervenu le 31 juillet 2013.

6. Au cours de l'année 2014, l'intéressé a exercé une partie des options attribuées en avril 2012 et a vendu les actions correspondantes. En 2017, il a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de ces gains.

7. Soutenant que la rectification fiscale avait été causée par une erreur d'information de la société s'agissant des OSA, il a saisi le tribunal judiciaire de demandes indemnitaires le 3 février 2021.

8. La société a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud'hommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. L'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris pour connaître des demandes formées contre la société, alors « que la compétence matérielle de la juridiction prud'homale est limitée aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail ; que les différends pouvant s'élever dans les relations entre une société émettrice d'options et un salarié ou le salarié d'une filiale devenu actionnaire, indépendamment des relations de travail sont de la compétence de la juridiction commerciale ; que pour déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du conseil de prud'hommes, l'arrêt relève que l'acte du 30 avril 2012 n'est pas détachable du contrat de travail conclu entre M. [P] et la société Critéo, que ledit contrat de travail était suspendu et non rompu à la date de l'attribution des options, que c'est à raison de son appartenance à la société Critéo et à l'occasion de la relation de travail unissant les parties que M. [P] s'est vu attribuer des bons de souscription et que ce lien est rappelé dans le protocole d'accord signé par les parties à l'occasion du départ de M. [P], prorogeant la date de levée de l'option ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si nonobstant l'existence d'un contrat de travail ayant lié la société Critéo et M. [P], les demandes visant à l'indemnisation du préjudice, résultant d'une rectification fiscale consécutive à la levée de l'option et à la vente des actions et imputable à une erreur de qualification commise par la société Critéo dans les documents qu'elle a successivement transmis à M. [P], n'échappaient pas à la compétence prud'homale dans la mesure où M. [P] s'est vu attribuer les options en qualité de salarié d'une filiale étrangère et non en qualité de salarié de la société Critéo, où le litige ne porte ni sur le principe de l'attribution des options, ni sur l'exercice du droit d'option et les conditions de la levée, où le préjudice invoqué est postérieur à la rupture du contrat de travail et sans lien avec ce contrat, et où les fautes commises par la société Critéo, non en sa qualité d'employeur mais en sa qualité de teneur de compte d'instruments financier, sont postérieures à la décision de la société d'attribuer des options et sont sans lien avec l'exécution ou la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail. »

Réponse de la Cour

11. L'arrêt retient en premier lieu que la signature de l'intéressé sur l'acte d'attribution du 30 avril 2012 est la preuve de la notification qui lui en a été faite sans pouvoir conférer à ce document le caractère de convention et encore moins celui d'une convention détachable du contrat de travail. Il constate ensuite que cette attribution est intervenue alors que le contrat de travail avec la société avait été suspendu, et non rompu, et que l'intéressé avait vocation à réintégrer l'entreprise aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération, ce qu'il a fait le 1er juillet 2012. Il retient enfin, après avoir rappelé que l'octroi par l'employeur d'une option donnant droit à une souscription d'actions ou autres éléments d'intéressement est un accessoire du contrat de travail, que c'est en raison de son appartenance à la société et à l'occasion de la relation de travail unissant les parties que les bons ont été attribués à l'intéressé, cette attribution étant d'ailleurs rappelée dans le protocole d'accord, signé par les parties suite au licenciement, reportant la date limite d'exercice des BSPCE.

12. La cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que le différend, né à l'occasion du contrat de travail, n'était pas indépendant des conditions d'attribution, au titre de l'intéressement, des options de souscription d'actions, de sorte que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500023
Date de la décision : 08/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2025, pourvoi n°52500023


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500023
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