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18/12/2024 | FRANCE | N°52401316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 52401316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Rejet et
rectification d'erreur matérielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1316 F-D


Pourvoi n° J 23-20.340










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


___________________

______


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-20.340 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet et
rectification d'erreur matérielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1316 F-D

Pourvoi n° J 23-20.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-20.340 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association EM [Localité 5] partenaires, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, et dont la direction régionale Ile-de-France est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association EM Strasbourg partenaires, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-15.385), Mme [N] a été engagée en qualité de chargée de développement par l'association EM [Localité 5] partenaires à compter du 1er mai 2011.

2. Le 20 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

3. La salariée a été licenciée le 5 décembre 2016.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de prononcer la validité du forfait en jours et de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et en résiliation judiciaire du contrat de travail, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir retenu dans ses motifs que la convention de forfait-jours était inopposable à Mme [N] et que le jugement devait être infirmé sur ce point, dans son dispositif, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré recevable la demande d'heures complémentaires pour la période antérieure au 20 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties par la cour d'appel de Metz ;

Remplace : « infirme le jugement, en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée au titre du rappel de salaire pour non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires concernant les sommes devenues exigibles antérieurement au 20 juillet 2013 ; »

par : « infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la validité du forfait-jours, déclaré recevable la demande formée au titre du rappel de salaire pour non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires concernant les sommes devenues exigibles antérieurement au 20 juillet 2013 et débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire de ce chef ; »

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401316
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2024, pourvoi n°52401316


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401316
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