LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1301 F-D
Pourvoi n° N 23-10.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.729 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Flab Prod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Société d'édition de Canal plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Flab Prod et de la Société d'édition de Canal plus, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), M. [I], gérant de la société CD-MC, a signé, avec la Société d'édition de Canal plus à compter de l'année 1997, puis la société Flab Prod à compter du 5 janvier 2009, des contrats de prestations de service en vue de la réalisation d'émission de télévision pour Canal +.
2. A la suite d'un différend relatif au tarif de renouvellement des prestations, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société d'édition de Canal plus ainsi qu'à la société Flab Prod.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'il se déduit des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, cette présomption ne cédant que si l'artiste exerce l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant que cette présomption était inapplicable en l'espèce "en raison de l'inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. [I] exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, a violé l'article L. 7121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 7121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 :
4. Aux termes de ce texte, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
5. Pour écarter la présomption de contrat de travail entre les sociétés et M. [I], l'arrêt retient que ce dernier a contracté avec la Société d'édition de Canal plus et la société Flab Prod en sa qualité de dirigeant de la société CD-MC, personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, puis fourni les prestations prévues aux contrats pour le compte de ces dernières, de sorte que la présomption de non-salariat trouve application en vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, étant observé que l'immatriculation visée par ce texte renvoie à la personne morale et que la présomption contraire de salariat telle que prévue et limitée par les dispositions précitées de l'article L. 7121-3 du code du travail est inapplicable en l'espèce en raison de l'inscription de M. [I] au registre du commerce et des sociétés.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intéressé exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en condamnation à une amende civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Flab Prod et la Société d'édition de Canal plus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Flab Prod et la Société d'édition de Canal plus et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.