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11/12/2024 | FRANCE | N°52401294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1294 F-D


Pourvoi n° G 22-23.302








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 22-23.302 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1294 F-D

Pourvoi n° G 22-23.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 22-23.302 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Finastra France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], venant aux droits de la société Sophis Technology France, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finastra France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 juin 2009 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans.

3. Soutenant être victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses activités syndicales et ne pas être rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2013.

4. Il a notifié sa démission par lettre du 18 novembre 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une prime de vacances pour l'année 2014

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une prime de vacances au titre de l'année 2014, alors « que seules peuvent constituer des primes de vacances les sommes versées entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en relevant, pour en déduire que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prime de vacances de l'année 2014, qu'il avait perçu à ce titre une somme de 506,85 euros, sans constater que ce versement était intervenu entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.»

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective, versées à l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

7. Ayant constaté que le salarié avait perçu une prime de vacances au titre de l'année 2014 correspondant au montant de l'indemnité de congés payés sur cette période, la cour d'appel a exactement rejeté la demande, peu important la date du versement de la prime de vacances.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement des primes de vacances pour les années 2011 et 2013

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de primes de vacances au titre des années 2011 et 2013, alors « que, lorsqu'un élément de rémunération constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; que le bonus, prévu par le contrat de travail, dont le montant dépend de la performance du salarié dans la réalisation de ses missions pendant l'année ne constitue donc pas une prime de vacances ; que, dès lors, en tenant compte des bonus perçus par le salarié au titre de la partie variable de sa rémunération contractuelle pour apprécier si celui-ci avait été rempli de ses droits au titre des primes de vacances, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 :

10. Pour rejeter la demande du salarié au titre des primes de vacances pour les années 2011 et 2013, l'arrêt retient que, dès lors que les primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances, les montants perçus par le salarié à condition qu'ils aient été versés dans la période prévue par la convention collective et soient supérieurs au montant de l'indemnité de congés payés pour partie, doivent être déduits des sommes dues au titre de la prime de vacances.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les bonus versés en 2011 et 2013 ne l'avaient pas été au titre de la part variable de la rémunération contractuellement prévue, de sorte qu'ils ne constituaient pas des primes ou gratifications au sens de l'article 31 de la convention collective, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « qu'est de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, le fait qu'un salarié soit le seul à qui n'a pas été transmis le programme de formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, dès lors, en considérant, pour l'écarter, que ce fait relevait du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail :

13. Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

14. Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt énonce que le salarié fait état d'une absence de transmission de programmes de formation des membres du CHSCT s'appuyant sur un courriel du 11 août 2014, adressé à l'ensemble des supérieurs hiérarchiques des salariés élus, qu'il prétend être le seul à qui il n'a pas été communiqué mais il s'agit de faits relevant du délit d'entrave et non de la discrimination.

15. En statuant ainsi, alors que l'absence de transmission des programmes de formation des membres du CHSCT à un salarié, membre de cette institution, laisse supposer une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement de rappels de primes de vacances pour les années 2011 et 2013 et en dommages-intérêts pour discrimination liée à l'exercice de ses mandats, entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre de l'exécution déloyale et de la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de rappels de primes de vacances pour les années 2011 et 2013 et en dommages-intérêts pour discrimination liée à l'exercice de ses mandats et de ses demandes au titre de l'exécution déloyale et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Finastra France, venant aux droits de la société Sophis Technology France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Finastra France, venant aux droits de la société Sophis Technology France, et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401294
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401294


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401294
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