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11/12/2024 | FRANCE | N°52401293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1293 F-D


Pourvoi n° H 22-23.301








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.301 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1293 F-D

Pourvoi n° H 22-23.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [D] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.301 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Finastra France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sophis Technology France, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finastra France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2006 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

2. Le 21 décembre 2011, le salarié a été élu en tant que titulaire à la délégation unique du personnel pour une durée de quatre ans.

3. Soutenant être victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses activités syndicales et ne pas être rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2013.

4. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 16 février 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une prime de vacances pour l'année 2014

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une prime de vacances au titre de l'année 2014, alors « que seules peuvent constituer des primes de vacances les sommes versées entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en relevant, pour en déduire que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prime de vacances de l'année 2014, qu'il avait perçu à ce titre une somme de 506,85 euros, sans constater que ce versement était intervenu entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Il résulte des productions que le salarié, dans le dispositif de ses conclusions, ne demandait à la cour d'appel que la condamnation de l'employeur à lui verser une somme au titre du rappel de la prime de vacances pour les années 2010 à 2013.

8. Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'une prime de vacances au titre de l'année 2014 est, dès lors, inopérant, la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une telle prétention.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, alors « que sont de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, le fait que l'employeur n'ait pas mis un local à la disposition des membres de la délégation unique du personnel et ait ouvert les courriers confidentiels destiné au comité d'entreprises ; que, dès lors, en considérant, pour les écarter, que ces faits relevaient du délit d'entrave et non pas de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt relève que le salarié fait état, au titre de la discrimination syndicale, d'une part, d'entraves à l'exercice de la délégation unique du personnel en raison du refus de la société de mettre à disposition un local contraignant le comité d'entreprise à saisir la juridiction des référés, ainsi que le non-respect des procédures d'information-consultation du comité d'entreprise, contraignant le comité à agir en justice en réparation de son préjudice, d'autre part, l'ouverture par la société des courriers confidentiels destinés au comité d'entreprise, notamment une lettre du 9 février 2015.

11. Ayant retenu à bon droit que le délit d'entrave au fonctionnement de la délégation unique du personnel ne constitue pas en soi un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et relevé, d'une part, que le salarié n'agissait pas en tant que représentant de la délégation unique du personnel, d'autre part, que les faits consistant à ouvrir des courriers destinés à la délégation unique du personnel ne relevaient pas en l'espèce de la discrimination syndicale puisque la lettre du 9 février 2015 n'était pas adressée au salarié à titre personnel mais à l'institution représentative du personnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis

Enoncé des moyens

12. Par son troisième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la censure du rejet de la demande formée par le salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail que la cour d'appel a notamment motivé en considérant que la discrimination syndicale n'avait pas été retenue. »

13. Par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la censure des chefs de l'arrêt
ayant rejeté les demandes formée par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail, que la cour d'appel a notamment motivés en considérant que la discrimination syndicale n'avait pas été retenue. »

Réponse de la Cour

14. Le deuxième moyen étant rejeté, les griefs tirés d'une cassation par voie de conséquence sont devenus sans portée.

15. Les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement des primes de vacances pour les années 2011 et 2013

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de primes de vacances au titre des années 2011 et 2013, alors « que, lorsqu'un élément de rémunération constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; que le bonus, prévu par le contrat de travail, dont le montant dépend de la performance du salarié dans la réalisation de ses missions pendant l'année ne constitue donc pas une prime de vacances ; que, dès lors, en tenant compte des bonus perçus par le salarié au titre de la partie variable de sa rémunération contractuelle pour apprécier si celui-ci avait été rempli de ses droits au titre des primes de vacances, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 :

17. Selon ce texte, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective, versées à l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

18. Pour rejeter la demande du salarié au titre des primes de vacances pour les années 2011 et 2013, l'arrêt retient que, dès lors que les primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances, les montants perçus par le salarié à condition qu'ils aient été versés dans la période prévue par la convention collective et soient supérieurs au montant de l'indemnité de congés payés pour partie, doivent être déduits des sommes dues au titre de la prime de vacances.

19. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les bonus versés en 2011 et 2013 ne l'avaient pas été au titre de la part variable de la rémunération contractuellement prévue, de sorte qu'ils ne constituaient pas des primes ou gratifications au sens de l'article 31 de la convention collective, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes en paiement d'une prime de vacances au titre des années 2011 et 2013, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Finastra France, venant aux droits de la société Sophis Technology France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Finastra France, venant aux droits de la société Sophis Technology France, et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401293
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401293


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401293
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