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11/12/2024 | FRANCE | N°52401275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1275 F-D


Pourvoi n° T 23-16.622








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


1°/ La société Groupe Miled , société par actions simplifiée , dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Minitra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1275 F-D

Pourvoi n° T 23-16.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

1°/ La société Groupe Miled , société par actions simplifiée , dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Minitransport,

2°/ la société GEMMJ, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [O] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Miled,

ont formé le pourvoi n° T 23-16.622 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Groupe Miled et GEMMJ, ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023), M. [T] a été engagé en qualité d'attaché de direction commerciale, le 5 mai 1995, par la société Minitransport, au droits de laquelle est venue la société Groupe Miled (la société).

2. Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 31 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

3. Par jugement du 31 octobre 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire. La société GEMMJ, en la personne de M. [L], a été désignée en qualité de liquidateur et a repris l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société reproche à l'arrêt de dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les juges du fond ne peuvent infirmer le jugement déféré sans réfuter les motifs déterminants des premiers juges ; qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient jugé que ''pour sa défense, la société Minitransport précise qu'au 30 novembre 2018, elle employait 14 salariés dont 2 sous contrat d'apprentissage à durée déterminée. La réorganisation envisagée ramenait donc le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée à 7. Parmi les postes maintenus, tous sont occupés et il ne peut donc en être proposé un à M. [T]. La société Minitransport étant dans l'impossibilité de proposer un poste à M. [T], il ne peut lui être reproché un manquement en la matière et la demande, de ce chef, devra être rejetée'' ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, à affirmer que ''la société verse aux débats le journal de paye de l'année 2017 et celui de l'année 2018 ainsi qu'un tableau de ses effectifs en 2018. Or, ces éléments sont insuffisants à démontrer que l'employeur a rempli son obligation de reclassement ou qu'il n'était pas en capacité de reclasser M. [T], y compris sur un emploi d'une catégorie inférieure à la sienne. A cet égard, la cour observe que la société ne produit pas le registre unique du personnel à l'appui de ce qu'elle soutient et de ce qu'elle a exposé dans sa note économique communiquée aux délégués du personnel'', sans réfuter les motifs décisoires du jugement qu'elle infirmait, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen tend à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Condamne la société GEMMJ, en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur de la société Groupe Miled aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GEMMJ, en la personne de M. [L], ès qualités à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401275
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401275


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401275
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