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05/12/2024 | FRANCE | N°22401173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2024, 22401173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1173 F-B + R


Pourvoi n° W 22-21.152






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024




L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1173 F-B + R

Pourvoi n° W 22-21.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.152 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2022), à la suite du contrôle d'un sous-traitant de la société [3] (le donneur d'ordre) ayant donné lieu à l'établissement le 8 juin 2017 d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF) a adressé au donneur d'ordre une lettre d'observations du 29 novembre 2017 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 1er mars 2018 et d'une contrainte du 11 avril 2018.

2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure et la contrainte et de la condamner à rembourser au donneur d'ordre les cotisations et majorations de retard versées en exécution de celles-ci, alors :

« 1°/ que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation de vigilance doit mentionner l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société, donneur d'ordre, s'était fait remettre une simple attestation RSI visant la situation personnelle du sous traitant et une simple attestation sur l'honneur dans laquelle cette dernière avait certifié n'employer pour le chantier que « des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux » ; qu'en jugeant ces éléments suffisants, quand il résultait de ces constatations que la société sous-traitante, qui certifiait avoir recours à des salariés, n'avait pas fourni l'attestation de vigilance conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, ensemble les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que depuis le 1er janvier 2012, l'article D. 8222-5 du code du travail ne prévoit plus la possibilité, pour le donneur d'ordre, de justifier de l'accomplissement des vérifications qui lui sont imposées dans le cadre de son obligation de vigilance par l'obtention d'une attestation sur l'honneur établie par son cocontractant et certifiant la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement ; qu'en jugeant pourtant suffisante l'attestation sur l'honneur dans laquelle le sous traitant certifiait n'employer que « des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux », la cour d'appel a violé l'article D. 8222-5 du code du travail, ensemble les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, les premier et quatrième dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, les troisième et dernier dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, applicables au litige :

4. Selon le troisième de ces textes, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 du code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

5. Selon le dernier de ces textes, lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dite attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations, prévue à l'article R. 243-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du code du travail lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents que l'article D. 8222-5 du code du travail énumère.

7. Pour annuler la mise en demeure et la contrainte et condamner l'URSSAF à rembourser au donneur d'ordre des cotisations et majorations de retard versées en exécution de celles-ci, l'arrêt relève que le donneur d'ordre s'est fait remettre par la société sous-traitante des attestations sur l'honneur établies par sa gérante mentionnant son immatriculation au registre du commerce, l'absence d'interdictions prévues aux articles 43 et 44 du code des marchés publics et son engagement à n'employer que des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux ainsi qu'une attestation émanant du Régime social des Indépendants mentionnant un compte à jour de déclarations et de paiement des cotisations personnelles de la gérante de l'entreprise sous-traitante. Il en déduit que le donneur d'ordre a satisfait aux exigences de l'article D. 8222-5 du code du travail.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société sous-traitante, qui certifiait avoir recours à des salariés, n'avait pas fourni au donneur d'ordre l'attestation de vigilance comportant les informations exigées par l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, ce dont il résultait que le donneur d'ordre n'avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401173
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2024, pourvoi n°22401173


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401173
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