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05/12/2024 | FRANCE | N°22401153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2024, 22401153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 décembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1153 F-D


Pourvoi n° U 22-18.942








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024




M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-18.942 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1153 F-D

Pourvoi n° U 22-18.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-18.942 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [H] (l'assuré), admis en septembre 1976 au grand séminaire, a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (la Cavimac) un relevé de situation incluant ses deux périodes d'activités religieuses comme séminariste, du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982.

2. Cette demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin de condamner la Cavimac à prendre en compte ces deux périodes pour l'ouverture et le calcul de ses droits à pension et à les inscrire sur le relevé de situation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de condamner la Cavimac à l'affilier au titre de l'assurance vieillesse du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982, à l'exclusion toutefois, durant ces périodes, des trimestres déjà validés par le régime général soit au titre d'un travail salarié soit au titre du service militaire, alors :

« 1°/ que la validation de périodes d'assurance vieillesse au titre du régime général n'interdit pas au ministre du culte ou au religieux de demander, en amont, son affiliation au régime des cultes pour ces mêmes périodes s'il apparaît que les conditions de cette affiliation sont réunies ; qu'en l'espèce, se prévalant du caractère réduit et accessoire de l'activité ayant justifié son rattachement au régime général et invoquant ainsi l'exception apportée au principe de subsidiarité du régime des cultes dans une telle hypothèse, l'assuré demandait que la Cavimac soit condamnée à prononcer son affiliation audit régime à compter du 1er octobre 1976 en raison de son activité exclusivement consacrée à son engagement religieux, avec pour conséquence la prise en compte des trimestres d'activité allant du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 ; qu'en opposant à cette demande d'affiliation le principe de non-cumul des trimestres posé à l'article 42 du décret du 3 juillet 1979, ayant trait uniquement au calcul de la pension de vieillesse et non à l'affiliation au régime, la cour d'appel a violé les articles L. 382-15 et R. 382-57 du code de la sécurité sociale, et 42 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses institué par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 ;

2°/ que les périodes d'activité accomplies par les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses antérieurement au 1er janvier 1979, date de création du régime des cultes, doivent être validées pour l'ouverture et le calcul des droits à la retraite dans les mêmes conditions que les périodes cotisées à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il s'ensuit que le principe de subsidiarité du régime des cultes et l'assouplissement y étant apporté en cas d'activité réduite doivent être mis en oeuvre identiquement pour la période antérieure et la période postérieure à cette date ; qu'en affirmant, sans viser le moindre texte et en se bornant à se référer à l'affirmation de la Cavimac, que cet assouplissement, sous la forme de la règle des 800 SMIC horaire, et qui a été institué dès la mise en place du régime, ne concernerait pas les périodes antérieures au 1er janvier 1979, la cour d'appel a violé les articles L. 382-15 et R. 382-57 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 42 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse des ministres du culte et membres des congrégations ou collectivités religieuses, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités religieuses accomplies antérieurement au 1er janvier 1979, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.

5. L'arrêt retient que l'article 42 du décret n° 29-607 du 3 juillet 1979 s'oppose à ce qu'un même trimestre soit doublement validé, d'une part par la Cavimac, d'autre part et en plus, par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse et que la règle des « 800 SMIC horaire » dont se prévaut l'assuré ne concerne pas les périodes antérieures au 1er janvier 1979. Il relève qu'au titre de l'année 1977, deux trimestres ont été validés par le régime général et deux autres par la Cavimac. Il ajoute que, pour l'année 1978, le régime général a déjà validé trois trimestres et que la Cavimac a complété cette année par la validation d'un trimestre.

6. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement décidé qu'au titre de ces deux années, la Cavimac n'était pas tenue de prendre en compte, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse de l'assuré, d'autres trimestres en supplément de ceux déjà pris en considération.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

8. L'assuré fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que, concernant l'année 1981, l'assuré ne se prévalait pas d'une activité à temps partiel mais seulement de l'exécution d'un travail saisonnier, de sorte que la condition tenant à l'exercice d'une activité à temps partiel n'était pas remplie, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que la situation de l'assuré social au 1er jour du trimestre civil détermine, en ce qui concerne l'affiliation, la prise en compte de tout le trimestre ; qu'en l'espèce, le premier juge avait condamné la Cavimac à procéder à l'affiliation de l'assuré au régime des cultes pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres de l'année 1981 et il a été constaté par la cour d'appel que l'assuré avait travaillé seulement au cours du mois d'août 1981 ; qu'il s'ensuit qu'au 1er juillet 1981, il remplissait toutes les conditions pour être également affilié au régime des cultes ; qu'en rejetant la demande d'affiliation au titre du 3ème trimestre 1981 par cela seul que le travail saisonnier de l'assuré au cours du mois d'août n'était pas à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 382-15 et R. 382-57 du code de la sécurité sociale ;

5°/ qu'une activité saisonnière exercée à temps complet seulement au cours d'un mois civil constitue, rapportée au trimestre, une activité à temps partiel de nature à justifier, du fait de son caractère réduit et accessoire, et par exception au principe de subsidiarité, une affiliation au régime des cultes ; qu'en rejetant la demande d'affiliation au titre du 3ème trimestre 1981 en jugeant que le travail saisonnier de l'assuré au cours du mois d'août n'était pas à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 382-15 et R. 382-57 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article R. 382-57, alinéas 1er et 3, du code de la sécurité sociale, les ministres du culte et membres des congrégations ou collectivités religieuses sont affiliés à la Cavimac sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale à moins qu'ils ne soient rattachés à cet autre régime en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

10. L'arrêt relève qu'au titre de l'année 1981, l'assuré ne se prévaut pas de l'exercice d'une activité à temps partiel mais de l'exécution d'un travail saisonnier à temps plein au mois d'août.

11. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître le principe de la contradiction, qu'ayant accompli, au cours du troisième trimestre 1981, des activités relevant d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale, en dehors des limites fixées par les dispositions précitées, l'assuré ne remplissait pas les conditions requises pour son affiliation au régime social des cultes.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401153
Date de la décision : 05/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2024, pourvoi n°22401153


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401153
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