LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 23-84.559 FS-D
N° 01387
SL2
4 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [M], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects du Léman, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 8 décembre 2022, les agents des douanes ont procédé au contrôle et à la fouille du véhicule de M. [X] [M], qui ont permis la découverte de produits stupéfiants.
3. Le tribunal correctionnel a annulé le contrôle douanier ainsi que l'intégralité de la procédure subséquente.
4. Le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité tirés de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité du contrôle douanier, alors :
« 1°/ qu'il appartient au juge saisi de la contestation d'un contrôle douanier réalisé au visa de l'ancien article 60 du code des douanes entre la publication de la décision QPC n° 2022-1010 du 22 septembre 2022, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte anticonstitutionnel, et la date fixée par lui de son abrogation, de vérifier si les agents de douanes avaient, pour décider du contrôle, et contrairement aux dispositions de l'ancien article 60 du code des douanes, pris en compte les lieux où les opérations s'étaient réalisées ou l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, de sorte que le contrôle n'était pas complètement aléatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que tel était le cas dès lors que le contrôle, pourtant « opéré de manière aléatoire », avait eu lieu « dans un département frontalier avec la Suisse, à 27 kilomètres du premier poste frontière, donc dans une zone potentielle de passage et de convergence des trafics internationaux de personnes ou de marchandises, dans le sens France-Suisse comme dans le sens Suisse-France » et n'avait duré qu'un temps très court, strictement limité aux nécessités de la procédure (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il ressortait des motifs de l'arrêt que le contrôle avait eu lieu de manière aléatoire et en dehors du rayon des douanes en vigueur à la date du contrôle, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 2 du Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute limitation apportée aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme doit être prévue par la loi et à ce titre suffisamment encadrée et entourée de garanties légales adéquates contre les abus ; qu'en refusant d'annuler le contrôle douanier lorsque ce dernier était fondé sur l'ancien article 60 du code des douanes, qui, en dépit de garanties jurisprudentielles, permettait aux agents des douanes de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes en toutes circonstances, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique, ce dont il résulte que la mise en oeuvre de ce texte n'était pas suffisamment encadrée, la cour d'appel a violé les articles 2 du Protocole n°4 à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure douanière pris de l'inconstitutionnalité de l'article 60 du code des douanes dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948, l'arrêt attaqué énonce que cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution par la décision n° 2022-2010 QPC du 22 septembre 2022, qui a instauré un triple régime, selon lequel avant la publication de cette décision, aucune contestation ne peut être émise sur le fondement de cette inconstitutionnalité, tandis qu'a contrario, entre cette publication et jusqu'au 1er septembre 2023, date de l'abrogation de la disposition, les procédures engagées sur son fondement sont valides sous réserve de respecter un équilibre entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée, puis qu'à compter du 1er septembre 2023, aucune procédure douanière ne sera plus valide sur le fondement de l'article 60 dans sa version actuelle.
8. Les juges ajoutent qu'il appartient au juge du fond, pour la période transitoire, d'apprécier in concreto si les procédures douanières apparaissent proportionnées tant aux objectifs de valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes transfrontalières et d'atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne, qu'aux objectifs de valeur constitutionnelle constitués par la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée.
9. Ils relèvent qu'en l'espèce, le contrôle douanier a été réalisé dans une zone potentielle de passage et de convergence des trafics internationaux et n'a duré qu'un temps très court, limité aux nécessités de la procédure.
10. Ils en concluent qu'il n'apparaît, en l'espèce, aucune disproportion entre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes et les objectifs fondamentaux de protection de la liberté d'aller et venir et du droit au respect de la vie privée.
11. C'est à tort que les juges ont ainsi statué dès lors qu'il résulte de la décision précitée que la date de l'abrogation de l'article 60 du code des douanes a été reportée au 1er septembre 2023 et que le Conseil constitutionnel n'a pas assorti sa décision d'une réserve transitoire s'appliquant avant cette abrogation, une telle réserve ne pouvant être qu'explicite.
12. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de ce que le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision que les mesures prises avant la publication de celle-ci ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité retenue, que les contrôles douaniers effectués entre cette publication et l'abrogation de l'article 60 du code des douanes pourraient l'être.
13. Enfin, à la suite de cette décision, le législateur a réécrit cet article 60 par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, entrée en vigueur le 20 juillet 2023.
14. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure car les contrôles opérés avant le 20 juillet 2023 sur le fondement de l'article 60 du code des douanes ne peuvent être contestés en raison de l'inconstitutionnalité de cet article.
15. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
16. L'article 60 du code des douanes, dans sa version applicable aux faits, permet aux agents des douanes, pour l'application des dispositions de ce code et en vue de la recherche de la fraude, de procéder au contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sans accord de la personne, ni autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence préalable d'un indice laissant présumer la commission d'une infraction, en tout lieu public des territoires douanier et national où se trouvent des personnes, des moyens de transports ou des marchandises, à toute heure du jour et de la nuit et à l'égard de toute personne se trouvant sur place, ce qui inclut la possibilité de fouiller ses vêtements et ses bagages.
17. La jurisprudence a précisé que cette mesure de contrainte ne peut s'exercer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations de visite, que les agents des douanes ne disposent pas d'un pouvoir général d'audition de la personne contrôlée, qu'ils ne sont pas autorisés à procéder à la visite d'un véhicule, stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, libre de tout occupant, qu'ils ne peuvent procéder à une fouille à corps impliquant le retrait des vêtements, qu'ils doivent procéder à l'inventaire immédiat des indices recueillis lors du contrôle et les transmettre dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire compétent pour qu'il procède à leur saisie et placement sous scellés et que la personne concernée par le contrôle peut, si elle fait l'objet de poursuites, faire valoir par voie d'exception la nullité de ces opérations.
18. En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que ne constitue pas une ingérence à la liberté d'aller et venir la possibilité pour une personne d'être interpellée et soumise à une fouille préventive dans certaines zones dès lors qu'elle n'est nullement empêchée d'y pénétrer, d'y circuler et d'en partir (CEDH, décision du 15 mai 2012, Colon c. Pays-Bas, n° 49458/06).
19. En second lieu, il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article.
20. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les termes « prévue par la loi » signifient que la loi doit être suffisamment accessible et prévisible, c'est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable ¿ en s'entourant au besoin de conseils éclairés ¿ de régler sa conduite et que pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre les atteintes arbitraires des pouvoirs publics aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH [GC], arrêt du 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, n° 30562/04 et 30566/04). Lorsqu'il s'agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l'encontre de la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique consacrés par ladite convention, si le pouvoir d'appréciation accordé à l'exécutif ne connaissait pas de limite (CEDH, arrêt du 28 février 2019, Beghal c. Royaume-Uni, n° 4755/16).
21. Afin d'apprécier si les garanties prévues par le droit interne limitent suffisamment ces pouvoirs pour offrir une protection adéquate contre toute ingérence arbitraire dans le droit au respect de la vie privée, il convient de prendre en considération la portée géographique et temporelle des pouvoirs, la latitude accordée aux autorités pour décider si et quand exercer ces pouvoirs, toute limitation éventuelle à l'ingérence que l'exercice de ces pouvoirs occasionne, la possibilité d'un contrôle juridictionnel de l'exercice des pouvoirs et une supervision indépendante de l'usage qui en est fait (CEDH, arrêt du 28 février 2019 précité).
22. Aussi, l'article 60 du code des douanes ne saurait être regardé comme compatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'aux conditions qui suivent.
23. Les agents des douanes ne peuvent exercer le droit de visite prévu par l'article 60, selon les modalités rappelées aux paragraphes 16 et 17, que s'ils constatent l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d'une infraction douanière, ou s'ils opèrent dans des zones et lieux présentant des risques particuliers de commission d'infractions douanières. Ces zones et lieux sont le rayon douanier et les bureaux des douanes, tels que définis par l'article 44, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 2023 précitée, et l'article 47 du code des douanes, ainsi que ceux énumérés par le premier alinéa de l'article 67 quater du même code.
24. La méconnaissance de ces conditions, susceptible d'avoir entraîné une atteinte au droit au respect de la vie privée, n'affecte qu'un intérêt privé. Aussi, le juge pénal ne peut prononcer la nullité, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, que si cette irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l'acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21-80.642, publié au Bulletin).
25. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que l'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593, publié au Bulletin).
26. En l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le contrôle a eu lieu à 27 km du premier poste frontière, donc dans le rayon douanier tel que défini par l'article 44 du code des douanes dans sa rédaction alors applicable et l'arrêté du 29 mai 1969 pris en application de ce texte, qui a porté à 60 km la profondeur de la zone terrestre.
27. Dès lors, le grief doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'avis à parquet lors du placement de M. [M] en retenue douanière, alors « que dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, lorsqu'il n'est pas justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée ; qu'en retenant « que le délai d'une heure entre le début de la rétention douanière et l'avis donné au procureur de la République n'apparait pas déraisonnable, compte-tenu des circonstances du contrôle douanier et de la priorité donnée à la notification des droits puis à la sécurisation de la situation, puis au rapatriement des deux personnes et du produit de l'infraction dans les locaux sécurisés de la brigade des douanes où, dès leur arrivée, les agents des douanes se sont attachés à avertir le parquet d'Annecy de la mesure de retenue douanière » (arrêt, p. 14 §3), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de circonstances insurmontables susceptibles de justifier un retard dans l'information du procureur de la République, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-3 et 323-4 du code des douanes et 593 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 323-3 du code des douanes :
29. Il résulte de ce texte que le procureur de la République doit, dès le début de la retenue douanière et par tout moyen, être informé de celle-ci et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée.
30. Pour rejeter l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'avis donné au procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce qu'entre le début de la retenue douanière, à 18 heures 50, et le premier appel au procureur de la République, à 19 heures 50, les agents des douanes ont procédé à la notification, à 18 heures 50, du placement en retenue et au transfert, de 19 heures à 19 heures 40, des deux personnes interpellées ainsi que du véhicule et de la marchandise à la brigade des douanes.
31. Les juges ajoutent que la priorité a été donnée par les agents des douanes à la notification des droits, puis à la sécurisation de la situation et au rapatriement des deux personnes interpellées et du produit de l'infraction dans leurs locaux où, dès leur arrivée, ils ont informé le procureur de la République de la retenue.
32. Ils en concluent qu'au regard de ces circonstances, le délai d'une heure entre le début de la retenue douanière et l'avis donné au procureur de la République n'apparaît pas déraisonnable.
33. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.
34. En effet, ne constituent pas des circonstances insurmontables justifiant le retard dans l'information du procureur de la République le temps requis par la notification à la personne retenue de ses droits ni son transfert dans les locaux de la brigade des douanes.
35. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.