LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1254 FS-D
Pourvoi n° K 23-13.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Le Courrier cauchois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Cauchoise de presse et de publicité, a formé le pourvoi n° K 23-13.280 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Courrier cauchois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de secrétaire de rédaction, le 1er décembre 1987, par la société Cauchoise de presse et de publicité, devenue la société Le Courrier cauchois.
2. Elle a été informée le 20 décembre 2017 de la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre et de la possibilité de se prévaloir de la clause dite de cession, ce qu'elle a fait le 26 décembre 2017.
3. Son contrat de travail a pris fin le 15 février 2018.
4. La salariée a saisi la commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 du code du travail afin qu'elle statue sur son indemnité définitive, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2019 en fixant son montant à la somme de 80 000 euros brut.
5. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2018, afin notamment qu'il soit dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'une démission et que la salariée soit condamnée à lui restituer l'intégralité des sommes perçues suite à la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger la salariée bien-fondée à invoquer la clause de cession des journalistes prévue à l'article L. 7112-5 1° du code du travail et que le contrat de travail a été rompu par l'effet de cette clause et de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la salariée ne remplit pas les conditions posées par la loi pour bénéficier de la clause de cession, de sa demande tendant à faire juger que la résiliation du contrat de travail de la salariée doit produire les effets d'une démission et de sa demande tendant à faire condamner la salariée à lui restituer l'intégralité des sommes perçues ensuite de la rupture de son contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés, alors :
« 1°/ que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, ce dernier a droit au paiement d'une indemnité de licenciement à la charge de l'employeur lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; qu'en conséquence, lorsque le journaliste prétend bénéficier de cette indemnité de licenciement alors qu'il fait parallèlement valoir ses droits à pension de retraite, il lui incombe de démontrer, par des éléments factuels et circonstanciés, que sa décision de quitter l'entreprise est effectivement motivée par ladite cession de capital ; qu'il incombe également au juge, pour faire application de ces dispositions, de caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la décision prise par le journaliste de rompre son contrat de travail et la cession de capital intervenue au sein du journal ou du périodique ; qu'au cas présent, Mme [Z] a demandé à la société Cauchoise de Presse et de Publicité la rupture de son contrat de travail par courrier du 26 décembre 2017 se bornant à viser, sans autre forme d'explication, "le rachat de la société par La Manche Libre" ; que par décision du 17 mai 2019, la commission arbitrale des journalistes a fixé à la somme de 80.000 ¿ l'indemnité totale due par l'exposante à Mme [Z] au titre de la rupture du contrat de travail ; que la société exposante, qui contestait l'existence d'un lien de causalité entre la cession ainsi intervenue et la décision prise par Mme [Z] de rompre son contrat de travail faisait valoir que Mme [Z] s'abstenait de produire aux débats la moindre preuve de ce qu'elle s'était mise en recherche d'un nouvel emploi de journaliste professionnel, ce dont il résultait que la décision de quitter l'entreprise prise par Mme [Z] n'était pas motivée par ladite cession de capital mais par sa volonté de se reconvertir dans un autre secteur professionnel ; que pour juger néanmoins que Mme [Z] était bien fondée à invoquer la clause de cession des journalistes prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme [Z] avait décidé de faire jouer ladite clause dans les six jours suivant l'annonce de la cession de capital ; qu'en statuant ainsi par des constatations purement formelles, impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité effectif entre la modification de la structure du capital intervenue et la décision prise par Mme [Z] de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-5 1° du code du travail ;
2°/ que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, ce dernier a droit au paiement d'une indemnité de licenciement à la charge de l'employeur lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; qu'il incombe au journaliste qui revendique le bénéfice de ces dispositions de démontrer que sa décision de rompre le contrat de travail est effectivement motivée par la cession invoquée ; qu'au cas présent, la société Cauchoise de Presse et de Publicité contestait l'existence d'un quelconque lien de causalité entre la rupture du contrat de travail décidée par Mme [Z] et la cession de capital, étant précisé que celle-ci s'abstenait de produire aux débats la moindre preuve de ce qu'il s'était mis en recherche d'un nouvel emploi de journaliste professionnel, ce dont il résultait que la décision de quitter l'entreprise prise par Mme [Z] n'était pas motivée par ladite cession de capital mais par sa volonté de se reconvertir dans un autre secteur professionnel ; que Mme [Z] soutenait, sans autre forme d'explication, que la seule existence d'une cession de capital suffisait à lui ouvrir droit au bénéfice de la clause de cession et qu'il ne lui appartenait pas de démontrer que sa décision est en lien avec ladite cession ; que pour décider néanmoins que Mme [Z] était bien fondée à invoquer la clause de cession des journalistes prévue à l'article L. 71125 du code du travail et ainsi à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement à la charge de la société exposante, la cour d'appel a retenu qu'"il appartient en conséquence à la société Cauchoise de presse et de publicité de rapporter la preuve que la véritable clause de la rupture était étrangère à celle objective invoquée par Mme [Z]", tout en relevant que "Mme [Z] ne justifie pas de situation professionnelle postérieurement à cette rupture" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée ne prétendait ni ne démontrait que sa décision de rompre son contrat de travail était effectivement motivée par la cession de capital, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 7112-5 1° du code de travail, les articles 6 et 9 du code de procédure civile et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables.
9. Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession, ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail.
10. La cour d'appel a constaté que la salariée, qui avait fait valoir ses droits au bénéfice de la clause de cession dans un délai de quinze jours suivant l'annonce par son employeur de la reprise du journal par la société La Manche libre, établissait l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal et a énoncé à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n'était pas tenue de justifier de sa volonté de poursuivre une carrière de journaliste postérieurement à la rupture.
11. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée était bien fondée à invoquer la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail et que le contrat de travail avait été rompu par l'effet de celle-ci.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
13. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger la salariée bien-fondée à invoquer la clause de cession des journalistes prévue à l'article L. 7112-5 1° du code du travail et que le contrat de travail a été rompu par l'effet de cette clause et de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que les dispositions combinées des articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ainsi que de l'interprétation qu'en font les juridictions nationales françaises, ne sont pas conformes au droit européen, notamment aux dispositions du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la Charte européenne pour la liberté de la presse, et à en écarter l'application, de sa demande tendant à faire juger que la salariée ne remplit pas les conditions posées par la loi pour bénéficier de la clause de cession, de sa demande tendant à faire juger que la résiliation du contrat de travail de la salariée doit produire les effets d'une démission et de sa demande tendant à faire condamner la salariée à lui restituer l'intégralité des sommes perçues ensuite de la rupture de son contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés, alors :
« 1°/ qu'une législation nationale, bien qu'indistinctement applicable aux ressortissants nationaux et aux ressortissants des autres Etas-membres, est susceptible de relever des dispositions garantissant la liberté d'établissement prévues par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dès lors qu'elle s'applique à des situations ayant un lien avec des échanges intra-communautaire ; qu'au cas présent, la société exposante soutenait qu'elle était recevable à remettre en cause la conformité du dispositif de la "clause de cession" tel qu'il a été prévu par les articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail au regard des articles 49 et 50 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dès lors que ce dispositif et que tout investisseur établi dans un Etat-membre de l'Union Européenne dispose du droit d'acquérir un média français, de sorte que ce dispositif national, qui s'applique à toutes les entreprises de presse situées en France ou dans l'Union Européenne, a vocation à s'appliquer à des situations ayant un lien avec les échanges intracommunautaires ; qu'en refusant néanmoins d'examiner la conformité du dispositif de la "clause de cession" résultant des articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail au regard du principe de libre établissement garanti par les articles 49 et 50 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, ou, à défaut, de se saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'un renvoi préjudiciel en interprétation et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de justice de l'Union Européenne, aux motifs erronés selon lesquels "la société Cauchoise de presse et de publicité n'est pas fondée à critiquer le dispositif considéré à l'aune de l'article 49 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, puisque celui-ci concerne le droit d'établissement des ressortissants, auxquels sont assimilées les sociétés, d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, ce qui n'est pas la question en l'espèce. De plus, la société Cauchoise de presse et de publicité ne soutient pas, pas plus qu'elle ne justifie, que ce dispositif créerait une disparité entre les ressortissants des Etats membres qui lui aurait été préjudiciable", la cour d'appel a violé l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ensemble les articles 49 et 50 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne ;
2°/ que les articles 49 et 50 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne garantissent la liberté d'établissement et interdisent aux législations nationales de faire obstacle à la liberté d'établissement ; que l'objectif de garantie de l'indépendance des journalistes n'est pas absolu doit être concilié avec d'autres libertés fondamentales, dont la liberté d'établissement ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le dispositif français de la clause de cession, tel qu'il résultait des articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, portait une atteinte disproportionnée au principe de liberté d'établissement et au principe de pluralisme de la presse, par rapport au but recherché qui est celui de la garantie de l'indépendance des journalistes, dès lors qu'il ne prévoyait aucune limite ni exigence quant à la mise en jeu de ladite clause de cession ; que la société exposante faisait notamment valoir que ce dispositif, qui peut être mis en oeuvre de manière imprévisible, sans limite temporelle et sans exigence de justification par le journaliste, impose néanmoins à l'entreprise de presse repreneuse de lui verser une indemnité de licenciement conséquente, dont le montant est fixé par décision d'une commission d'arbitrage insusceptible de recours, et ce alors même que le journaliste n'est pas tenu de rechercher effectivement un autre emploi de journaliste après la cession de son entreprise de presse d'origine et peut directement partir à la retraite ou se reconvertir dans un autre secteur, ce dont il résulte que l'avantage ainsi conféré au journaliste est sans rapport avec le but recherché qui est celui de la garantie de l'indépendance des journalistes ; que la société exposante faisait également valoir que seuls les acquéreurs les plus fortunés peuvent se permettre l'imprévisibilité et le coût financier engendré par ce dispositif, ce qui a pour effet de renforcer la position des grands industriels européens ou des grands groupes de presse au détriment des investisseurs indépendants, lesquels ne peuvent dès lors plus librement s'établir dans ce domaine d'activité et ce qui nuit gravement à la pluralité de la presse ; qu'en refusant néanmoins d'examiner si le dispositif de la "clause de cession" résultant des articles L. 7112-5 1°, L. 7112-3 et L.7112-4 du code du travail, ne portait pas une atteinte excessive et disproportionnée au principe de libre établissement et au pluralisme de la presse, par rapport au but recherché, qui est celui de la garantie de l'indépendance des journalistes, dès lors qu'il n'existe aucune limite ni exigence quant à la mise en jeu par le journaliste de ladite clause de cession, la cour d'appel a violé les articles 49 et 50 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, ensemble l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 1 et 6 de la Charte européenne pour la liberté de la presse. »
Réponse de la Cour
14. D'abord, la cour d'appel, devant laquelle l'employeur se bornait à soutenir, de façon hypothétique, que le dispositif de la clause de cession avait pour effet de renforcer la position des grands industriels européens ou des grands groupes de presse au détriment des investisseurs indépendants, lesquels ne pouvaient dès lors plus librement s'établir dans ce domaine d'activité nuisant gravement à la pluralité de la presse et, sans offre de preuve, que cette réglementation, indistinctement applicable aux ressortissants nationaux et aux ressortissants d'autres États membres, était susceptible de produire des effets qui n'étaient pas cantonnés à cet État membre, a constaté que tous les éléments de la situation objet du litige se cantonnaient à l'intérieur d'un seul État membre.
15. Après avoir retenu que le litige, relatif à la possibilité pour un journaliste de prétendre au bénéfice de la clause de cession sans démontrer qu'il entendait poursuivre sa carrière de journaliste après la rupture du contrat de travail, était étranger à la question du droit d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, pris en sa première branche, rejeté la demande de renvoi préjudiciel.
16. Ensuite, ainsi qu'il a été énoncé au point 9, pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Le moyen, qui, pris en sa deuxième branche, postule le contraire en soutenant qu'il n'existe, en droit interne, aucune limite ni exigence quant à la mise en jeu par le journaliste de la clause de cession, n'est pas fondé.
17. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
18. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d'une question relative à l'interprétation du droit de l'Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (CJUE, 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA contre Rete Ferroviaria Italiana SpA, aff. C-561/19, point 66).
19. Il résulte des motifs exposés aux points 14 et 15 ci-dessus, que la question préjudicielle suggérée par l'employeur, présentée « à titre subsidiaire », ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige et n'est donc pas pertinente.
20. Il n'y a pas lieu, dès lors, à renvoi préjudiciel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Courrier cauchois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Courrier cauchois et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.