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04/12/2024 | FRANCE | N°52401245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2024, 52401245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1245 F-D


Pourvoi n° W 23-19.822








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-19.822 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1245 F-D

Pourvoi n° W 23-19.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-19.822 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Aéroports de Paris, et après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), M. [J] a été engagé en qualité de médecin en charge des urgences médicales par la société Aéroports de Paris à compter du 10 mars 2001.

2. Le 21 septembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que le statut du personnel de l'entreprise lui soit appliqué et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des congés payés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2021 et de dommages-intérêts pour la perte de repos au titre des congés et des jours RTT, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a affirmé que l'inclusion des congés payés dans la rémunération est possible "si des conditions particulières le justifient. En l'espèce le travail étant exécuté sous forme de vacation, cette disposition est régulière" ; qu'en affirmation ainsi péremptoirement que le travail effectué sous forme de vacation relèverait de conditions particulières justifiant l'inclusion des congés payés dans la rémunération, sans aucunement s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié n'a pas, devant les premiers juges, prétendu que la clause de son contrat de travail incluant l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire n'était pas justifiée par des conditions particulières, ni qu'elle n'était pas transparente et compréhensible.

5. Cependant, le salarié ayant soutenu avoir été privé de ses droits à congés payés et de l'indemnité de congés payés, et fait valoir que l'absence de mention de l'indemnité de congés payés sur les bulletins de salaire ne lui permettait pas de procéder à une vérification, le moyen n'est pas nouveau.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt retient que l'employeur rappelle que l'indemnisation des congés payés est intégrée dans la rémunération, ce qui est expressément prévu par le contrat de travail, cette possibilité étant prévue si des conditions particulières le justifient et qu'en l'espèce, le travail étant exécuté sous forme de vacation, cette disposition est régulière.

9. En statuant ainsi, par voie de simples affirmations, sans préciser en quoi l'intégration des congés payés dans la rémunération était prévue par une clause claire et transparente et justifiée par des circonstances particulières, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée est sans incidence sur les chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour perte de repos au titre des congés et pour perte de jours de RTT qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. [J] en paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2021, et en ce qu'il condamne M. [J] à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et met à sa charge les dépens, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de Paris et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401245
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2024, pourvoi n°52401245


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401245
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