LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1240 F-D
Pourvoi n° H 23-11.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-11.575 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France Travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
M. [O] [C], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable sécurité maintenance, catégorie agent de maîtrise, par la société Castorama à compter du 20 octobre 2007. Devenu, suivant avenant du 9 septembre 2008, chef de sécurité maintenance, catégorie cadre, il a été soumis à une convention de forfait en jours, au visa de l'accord collectif du 23 novembre 1999.
2. Licencié le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2020 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des astreintes, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'existence d'une astreinte suppose que le salarié ait l'obligation, d'une part, d'être joignable constamment et de répondre aux appels qui lui sont passés et, d'autre part, d'intervenir sur le lieu de travail en cas d'appel ; qu'en outre, une astreinte ne peut résulter que d'instructions de l'employeur obligeant le salarié à rester disponible et joignable, pour intervenir en cas de besoin au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, pendant les horaires de fermeture, la protection du magasin est assurée par un système d'alarme intrusion, technique ou feu géré par une société de télésurveillance, laquelle doit faire intervenir une société d'intervention en cas de déclenchement d'une alarme intrusion ou technique, contacter la police en cas de détection d'une infraction et appeler les pompiers en cas d'alarme incendie ; que la cour d'appel a en outre constaté que, si cette société doit également prévenir le directeur du magasin ou l'un des deux cadres responsables, en cas d'incident, le "processus de gestion des alarmes magasin" applicable dans l'entreprise précise que "le directeur de magasin ainsi que les deux cadres doivent être alertés mais l'entreprise conçoit qu'ils puissent être dans l'impossibilité de répondre, par ailleurs ils ne sont pas obligés d'intervenir" ; qu'il résulte de ces constatations que le système de gestion des alarmes mis en place par l'employeur ne soumet pas à une astreinte les cadres pouvant être avertis par la société de télésurveillance, ces cadres n'étant pas obligés de rester joignables, de répondre aux appels, ni d'intervenir ; qu'en affirmant néanmoins que M. [C] était soumis à des astreintes, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3121-9 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une astreinte suppose que le salarié ait l'obligation, d'une part, d'être joignable constamment et de répondre aux appels qui lui sont passés et, d'autre part, pour intervenir en cas d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon le listing des alarmes d'une année, M. [C] a répondu trente-neuf fois aux appels de la société de télésurveillance "en donnant des instructions ou en étant avisé" et qu'il "s'est déplacé trois fois" ; qu'il en résulte que M. [C], qui ne répondait pas systématiquement aux appels de la société de télésurveillance, n'était pas tenu de rester joignable, ni d'intervenir en se déplaçant au magasin, en cas de déclenchement d'une alarme ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à caractériser "l'obligation pour le salarié de rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable pour pouvoir le cas échéant répondre aux appels, donner les instructions nécessaires et si nécessaire se déplacer", la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 3121-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-9, alinéa 1er, du code du travail :
5. Aux termes de ce texte une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des astreintes, l'arrêt relève que ce dernier produit un document intitulé « processus de gestion des alarmes magasin » duquel il résulte que la société de surveillance dispose du numéro de téléphone du directeur du magasin et de deux cadres membres du comité de direction, ceux-ci devant être prévenus en cas d'incident. Il ajoute que ce document précise que « le directeur de magasin ainsi que les deux cadres doivent être alertés mais l'entreprise conçoit qu'ils puissent être dans l'impossibilité de répondre, par ailleurs ils ne sont pas obligés d'intervenir ». Il relève encore que ce document mentionne qu'en cas d'alarme intrusion ou technique, la société de télésurveillance fait intervenir la société d'intervention, et en cas de détection d'une effraction, elle contacte la police, contacte le directeur ou les deux cadres et laisse un message, que le directeur du magasin ou les deux cadres se rendent sur place si disponibles et qu'en cas d'alarme incendie, la société de télésurveillance appelle les pompiers, ainsi que le directeur du magasin ou les deux cadres, les consignes étant les mêmes pour ces derniers qu'en cas de détection d'une effraction.
7. L'arrêt retient que le listing du 2 avril 2018 au 27 avril 2019 démontre que le salarié a répondu trente-neuf fois aux appels en donnant des instructions ou en étant avisé, et qu'il s'est déplacé trois fois dont une fois le 20 août 2018 à 14h03 alors qu'il était, selon son bulletin de salaire, en congés payés.
8. Il constate à l'analyse du listing que la société de télésurveillance appelait successivement les salariés désignés jusqu'à ce que l'un d'eux réponde.
9. Il en conclut que s'il n'était pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur, le salarié avait l'obligation de rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable pour pouvoir le cas échéant répondre aux appels, donner les instructions nécessaires et si nécessaire se déplacer et que ces astreintes n'ayant pas été indemnisées, l'intéressé est bien fondé à réclamer une réparation de cette absence de contrepartie financière.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié n'avait pas l'obligation de répondre aux appels de la société de surveillance et sans caractériser en quoi le salarié était tenu de rester à disposition de l'employeur pour être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen relevé d'office
11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 3121-60 et L. 3121-65 I du code du travail, l'article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
12. Aux termes du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
13. Aux termes du deuxième, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
14. Aux termes du troisième, l'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.
15. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires de 2016 à 2019, après avoir relevé que l'accord sur lequel était adossée la convention de forfait du salarié ne prévoyait aucun dispositif concret de contrôle et ne décrivait aucune modalité précise, si bien que ses dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, l'arrêt retient qu'il est produit aux débats les relevés annuels d'heures signés par le salarié renseignant l'ensemble des absences du salarié et donc les jours travaillés sur l'année, les relevés annuels de 2010 à 2018 étant contresignés par le responsable du salarié.
16. L'arrêt ajoute qu'il est produit des comptes-rendus d'entretien intitulés « suivi de l'organisation et du temps de travail des cadres » à raison de deux par an pour les années 2016, 2017 et 2018 dans lesquels le salarié était interrogé sur les congés, sur le temps de travail, sur la charge de travail et sur la conciliation vie professionnelle et vie privée, que lors de ces entretiens le solde de congés et RTT était rappelé, que le salarié a répondu par l'affirmative à la question : « Les deux jours de repos hebdomadaires sont-ils pris, le respect de l'amplitude horaire est-il respecté ? », qu'il a indiqué qu'il vivait bien sa charge de travail, que l'organisation était adaptée à sa charge de travail et n'a pas fait part de difficultés ou commentaires à la rubrique « indiquer les éventuelles difficultés rencontrées dans l'organisation du travail et la charge de travail et les mesures pour y remédier ».
17. La cour d'appel en a déduit que l'employeur avait pris les mesures concrètes et effectives prévues par l'article L. 3121-65 I du code du travail lui permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
18. En statuant ainsi sans constater que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour instituer un suivi effectif et régulier lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castorama à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des astreintes, et en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] en nullité ou inopposabilité de la convention de forfait et en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.