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04/12/2024 | FRANCE | N°42400742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2024, 42400742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 742 F-D


Pourvoi n° V 23-18.579








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


La société Société commerciale de télécommunication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° V 23-18.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société Société commerciale de télécommunication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.579 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Société d'équipements et de services intégrés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Société commerciale de télécommunication, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2023) et les productions, le 12 novembre 2013, la société Société d'équipements et de services intégrés (la SESI) a conclu avec la société Société commerciale de télécommunication (la SCT) un contrat pour la fourniture de lignes téléphoniques fixes d'une durée de quarante-huit mois, renouvelable annuellement par tacite reconduction à défaut de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant le terme.

2. En août 2019, à la suite de son déménagement, la SESI a fait appel à un autre opérateur de téléphonie fixe qui lui a assuré la portabilité de ses numéros.

3. Par lettre du 27 novembre 2020, la SCT a réclamé à la SESI le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, puis l'a assignée à cette fin.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La SCT fait grief à l'arrêt de juger que la résiliation du contrat souscrit par la SESI était imputable à l'inaccessibilité du service à la suite du déménagement de l'abonné et que cette résiliation ne pouvait être mise à la charge du client et de rejeter l'ensemble de ses demandes de condamnation à paiement à l'encontre de la SESI, alors « que le créancier ne peut résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification qu'à la condition qu'il prouve l'inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par le débiteur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour juger que la résiliation prononcée unilatéralement par la SESI du contrat qu'elle avait souscrit auprès de la SCT était imputable à l'inaccessibilité du service à la suite du déménagement de l'abonné et ne pouvait être mise à la charge du client et pour débouter, en conséquence, la SCT de l'ensemble de ses demandes, que la SESI avait changé d'opérateur le 23 août 2019 et avait dénoncé le portage de l'ensemble de ses lignes fixes le 30 septembre 2019, parce qu'elle avait décidé de déménager ses locaux de Chilly-Mazarin à Bondoufle, parce que les anciennes zones téléphoniques géographiques de Chilly-Mazarin et Bondoufle ne permettaient pas de portage avec le contrat de la SCT et parce que la SESI était ainsi obligée de solliciter un nouvel opérateur pour conserver les numéros d'appel de l'entreprise, qu'il s'en déduisait que la résiliation du contrat était intervenue moins de trois mois avant son terme, mais que, produisant le courrier électronique de la société 3Enginies, qui rapportait l'inaccessibilité du service de la SCT à la suite de son déménagement en France métropolitaine, la SESI justifiait d'un motif légitime de résiliation et que, la SCT n'étant pas en mesure d'exécuter la poursuite du contrat, la résiliation ne pouvait être imputée aux torts de l'abonné, quand il résultait de ses constatations que la résiliation unilatérale du contrat de fourniture de service de téléphonie liant les parties prononcée par la SESI avait pour origine sa décision de déménager ses locaux, et non celle de changer d'opérateur, et quand elle ne caractérisait nullement qu'en cas de déménagement de la SESI, la SCT avait l'obligation, légale ou contractuelle, de fournir à la SESI les services de téléphonie fixe convenus avec la conservation de ses numéros de téléphone, et, donc, que la SCT avait inexécuté, de manière suffisamment grave, ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1224 et 1226 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur. Il résulte du second que si le débiteur conteste en justice la résolution par voie de notification du contrat, le créancier doit prouver la gravité de l'inexécution.

7. Pour rejeter les demandes de la SCT, l'arrêt retient que si la résiliation des contrats par la SESI est intervenue fin août 2019, soit moins de trois mois avant le délai de la reconduction tacite des contrats fixé au 12 novembre suivant, la SESI produit le courriel de la société 3Enginies qui rapporte l'inaccessibilité du service de la SCT à la suite du déménagement de la SESI, de sorte que cette dernière justifie d'un motif légitime de résiliation, qu'aucune pièce de la SCT ne vient contredire. Elle relève encore que, la SCT n'étant ainsi pas en mesure d'exécuter la poursuite du contrat, la résiliation ne peut être imputée aux torts de l'abonné.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un manquement grave de la SCT à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle n'avait pas constaté que celle-ci était tenue, en cas de déménagement de sa cliente, de conserver ses numéros de téléphone fixe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Société d'équipements et de services intégrés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Société d'équipements et de services intégrés à payer à la société Société commerciale de télécommunication la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400742
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2024, pourvoi n°42400742


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400742
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