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04/12/2024 | FRANCE | N°42400737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2024, 42400737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 737 F-D


Pourvoi n° Y 23-18.743








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.743 contre l'arrêt rendu le 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° Y 23-18.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.743 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Philippe Simon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet Philippe Simon, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2023), la société Assistance Conseil Rédaction, devenue la société Cabinet Philippe Simon, a souscrit un abonnement au service de téléphonie fixe, téléphonie mobile et accès à internet fourni par la société Orange. Les conditions générales applicables à l'abonnement prévoyaient une facturation bimensuelle.

2. Le 13 décembre 2017, la société Orange a émis une facture globale couvrant la période de juin 2016 à décembre 2017. Le 2 août 2018, à la demande de la société Cabinet Philippe Simon, elle lui a adressé des factures mensuelles couvrant la même période. Le 1er septembre 2018, la société Cabinet Philippe Simon a répondu ne pas devoir les factures mensuelles antérieures au 2 août 2017 au motif qu'elles étaient prescrites. La société Orange a alors suspendu la fourniture du service le 12 octobre 2018 puis l'a rétablie le 19 octobre suivant, après que la société Cabinet Philippe Simon a acquitté les montants litigieux.

3. Soutenant que ce paiement était indu dès lors que ses causes étaient atteintes par la prescription annale de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la société Cabinet Philippe Simon a assigné la société Orange en remboursement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Orange fait le grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société Cabinet Philippe Simon la somme de 3 092,75 euros et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Cabinet Philippe Simon à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat les liant, alors « qu'aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ; qu'en retenant, sans égard pour la date d'établissement des factures d'Orange et la date limite de paiement de ces factures, que le point de départ du délai de prescription prévu au texte précité est la date de fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques :

5. Selon ce texte, la prescription est acquise, au profit de l'usager des prestations de communications électroniques fournies par un opérateur appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

6. Pour juger que les sommes réglées à la société Orange par la société Cabinet Philippe Simon au titre de la fourniture de services de téléphonie pour la période de juin 2016 à décembre 2017 étaient prescrites à concurrence de 3 092,75 euros, que le refus de la société Cabinet Philippe Simon de s'acquitter de ce montant était donc fondé et, en conséquence, condamner la société Orange à rembourser ce montant et rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que les conditions générales applicables, selon lesquelles, « les sommes facturées sont dues à la date d'établissement de la facture. Le paiement doit être parvenu [à la société Orange] dans le délai de dix (10) jours suivant cette date », ne peuvent déroger à l'application, d'ordre public, de l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, qui n'attache le point de départ de la prescription annale à aucune autre condition que celle de la fourniture des prestations de communications électroniques.

7. En statuant ainsi, alors que la date d'exigibilité, faisant courir le délai annal de prescription des sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques, est, selon les conditions générales de vente applicables et sous réserve du respect par la société Orange de la fréquence d'émission des factures prévue à ces conditions générales, le onzième jour à compter de l'établissement de la facture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Cabinet Philippe Simon en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 19 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cabinet Philippe Simon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Philippe Simon et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400737
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2024, pourvoi n°42400737


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400737
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