LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° Z 23-18.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société ACC, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Avodroit, a formé le pourvoi n° Z 23-18.077 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société TMC, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société SAM, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Cristal, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 6],
4°/ à la société Heineken entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAM,
6°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [H] [R], anciennement liquidateur de la société ACC,
7°/ à la société Mandataires Judiciaires Associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [Z] [I], prise en qualité de mandataire de la société ACC,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société ACC, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société ACC du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés TMC, SAM et Cristal.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2021), la société Cristal exploitait, dans des locaux donnés à bail, un fonds de commerce de bar-brasserie qu'elle avait acquis de la société TMC. Bien que le bail commercial eût été résolu, à effet du 1er février 2012, pour non-paiement des loyers, elle a, par acte du 31 mars 2012, cédé le fonds de commerce à la société SAM au prix de 230 000 euros. La société Avodroit a rédigé l'acte de cession et a reçu le montant du prix de vente en qualité de séquestre.
3. Informée que la bailleresse poursuivait l'expulsion des locaux, la société SAM a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds séquestrés déposés sur le compte ouvert au nom de la société Avodroit, puis, le 25 mai 2012, l'a assignée au fond, ainsi que la société Cristal.
4. Le 27 juin 2016, la société SAM a été mise en liquidation judiciaire et M. [T] désigné en qualité de liquidateur. La société Avodroit, devenue la société ACC, a été mise en redressement judiciaire le 24 novembre 2016. Un plan de redressement de cette société a été adopté le 20 novembre 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société ACC fait grief à l'arrêt de confirmer le chef du jugement l'ayant condamnée à payer à la société SAM la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive, tout en déboutant la société SAM de sa demande de condamnation de la société ACC en dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif ou entre deux chefs de dispositif équivaut à une absence de motifs ; que dès lors en confirmant le chef du jugement l'ayant condamnée à payer à la société SAM la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive, tout en déboutant la société SAM de sa demande de condamnation de la société ACC en dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel qui s'est contredite, a privé sa décision de motivation en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le premier moyen, pris en sa onzième branche
Enoncé du moyen
9. La société ACC fait grief à l'arrêt de dire que les fautes délictuelles et/ou contractuelles commises par elle-même et la société Cristal ont causé à la société SAM un préjudice fixé à la somme de 240 000 euros, de fixer la créance de la société SAM au passif de son redressement judiciaire à la somme de 192 675,98 euros et de rejeter sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SAM d'une créance de 85 000 euros, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la société SAM ne demandait la fixation au passif de la société ACC à hauteur de la somme de 192 675,98 euros que si cette somme n'existait plus sur le compte séquestre du fait de la société ACC ; que dès lors, en fixant la créance de la société SAM au passif du redressement judiciaire de la société ACC à la somme de 192 675,98 euros "à titre provisoire jusqu'à la levée de l'incertitude sur l'affectation des sommes déposées sur le compte séquestre ouvert au nom de la société Avodroit au Crédit coopératif", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige tels qu'ils résultaient des écritures de parties, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11. L'arrêt fixe la créance de la société SAM au passif du redressement judiciaire de la société Avodroit, devenue ACC, à la somme de 192 675,98 euros.
12. En statuant ainsi, sans constater que la somme de 192 675, 98 euros ne figurait plus, du fait de la société ACC, sur le compte séquestre ouvert au nom de cette dernière dans les livres du Crédit coopératif, alors que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur de la société SAM ne demandait la fixation de cette somme au passif de la société ACC que dans l'hypothèse où elle ne figurerait plus, du fait de la société ACC, sur ledit compte séquestre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 24 :
« Confirme les chefs du jugement ayant condamné la société ACC à payer à la société SAM la somme de 10.000 ¿ à titre de procédure abusive, fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ayant statué sur les dépens ; »
par :
« Confirme les chefs du jugement ayant fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ayant statué sur les dépens ; »
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société SAM au passif du redressement judiciaire de la société Avodroit, devenue ACC, à la somme de 192 675,98 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [T], en qualité de liquidateur de la société SAM, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.