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04/12/2024 | FRANCE | N°42400733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2024, 42400733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 733 F-D


Pourvoi n° J 23-18.523








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-18.523 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° J 23-18.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-18.523 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Clementoni France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Clementoni France, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2023), le 20 mars 2003, la société Clementoni France a conclu un contrat d'agent commercial avec M. [W].

2. Par une lettre du 6 octobre 2014, M. [W] a informé la société Clementoni France de la cessation de son activité à effet au 31 décembre 2014 afin de faire valoir ses droits à la retraite en raison de son âge et de ses problèmes de santé.

3. Le 27 janvier 2017, M. [W] a assigné la société Clementoni aux fins d'obtenir le versement par son ancien mandant d'une indemnité de rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, alors « que pour satisfaire au principe de la contradiction, l'expert judiciaire doit communiquer aux parties tous les documents dont il fait état dans son rapport, avant le dépôt de ce dernier, afin de permettre à celles-ci d'en débattre utilement ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de M. [W] tendant à voir prononcer la nullité du rapport de l'expert [S], lequel faisait état d'un autre rapport qui, établi par le docteur [T], n'avait pas été communiqué à M. [W], la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que ce dernier n'établissait pas que le docteur [S] ait utilisé les conclusions du docteur [T], l'expert judiciaire se contentant d'y faire référence dans des termes qui n'auraient aucun lien avec la pathologie dont M. [W] faisait état dans le litige ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces énonciations que l'expert judiciaire a effectivement fait état d'un rapport établi par le docteur [T] qui n'a pas été communiqué à l'exposant avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que cet expert avait méconnu le principe de la contradiction, la cour d'appel a elle-même violé ce principe et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant souverainement retenu que l'expert, même s'il faisait état du rapport du docteur [T], lequel n'avait pas été communiqué à M. [W], n'en avait tiré aucune conclusion, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de grief résultant de l'atteinte alléguée au principe de la contradiction, en a déduit, à bon droit, que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de l'indemnité de rupture prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, alors « qu'en se bornant à énoncer que le seul traitement dispensé à M. [W] consiste en une prise d'antalgiques légers, la prescription de semelles orthopédiques et des séances d'ostéopathie, qu'il n'y a pas d'indication de sciatique ou de hernie discale mais des discrets ou modérés signes d'arthrose et qu'aucune certitude ne découle sur l'origine de l'affection de longue durée de M. [W], pour en déduire que celui-ci échouait dans la démonstration de circonstances imputables à l'âge, l'infirmité ou la maladie par suite desquels la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée, sans rechercher si, dès lors qu'elle relevait qu'il n'était pas contestable que M. [W] souffrait de douleurs dorso-lombaires depuis plusieurs années et qu'il était acquis que les nombreuses heures de trajet effectuées en raison des territoires couverts éloignés avaient contribué à alimenter ces douleurs, lesdites douleurs, générées par les déplacements professionnels de l'agent, n'étaient pas de nature à l'empêcher de poursuivre raisonnablement son activité, indépendamment du diagnostic médical délivré par l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 134-13, 2°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 134-13, 2°, du code de commerce que l'agent commercial perd le droit à toute indemnité lorsque la rupture du contrat résulte de son initiative, à moins qu'il ne rapporte la preuve qu'elle est justifiée par des circonstances dues à son âge, son infirmité ou sa maladie, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

9. Après avoir rappelé que l'expert judiciaire conclut à une absence d'inaptitude médicale, l'arrêt relève que les pièces produites aux débats établissent que le seul traitement dispensé à M. [W] consiste en une prise d'antalgiques légers, la prescription de semelles orthopédiques et des séances d'ostéopathie, qu'il n'y a pas d'indication de sciatique ou de hernie discale, affections particulièrement douloureuses, mais seulement des discrets ou modérés signes d'arthrose, que si M. [W] fait valoir qu'il est pris en charge à 100 % par la Caisse primaire d'assurance maladie pour une affection de longue durée, il n'y a pas de certitude que celle-ci corresponde à ses problèmes de dos, enfin, que le médecin de M. [W] précise avoir renseigné un formulaire CERFA de demande d'inaptitude au travail en raison de lombalgies puis qu'un document CERFA a été rempli et adressé par ses soins en 2014 au médecin conseil de la sécurité sociale afin de prétendre à une retraite à taux plein pour raison de santé, mais que la réponse n'est pas connue. Il en déduit que M. [W] échoue dans la démonstration de circonstances imputables à l'âge, l'infirmité ou la maladie par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400733
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2024, pourvoi n°42400733


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400733
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