LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 645 F-D
Pourvoi n° S 23-10.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [O] [M],
2°/ M. [N] [E],
3°/ Mme [F] [D], épouse [E],
tous trois domiciliés lieu-dit [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 23-10.457 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme [R] [D], domiciliée lieu-dit [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [M], et de M. et Mme [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R] [D], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.381), après avoir cédé à Mme [M] diverses parcelles par acte du 7 février 2006, M. et Mme [E] ont fait établir le 21 décembre 2012, à leur profit, un acte de notoriété acquisitive sur une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], contiguë à leur ancien fonds, et vendu celle-ci à Mme [M] par acte du même jour.
2. Mme [D], propriétaire d'un fonds contigu à la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], a assigné M. et Mme [E] et Mme [M] (les consorts [E] et [M]) en annulation des actes de notoriété acquisitive et de vente.
3. Les consorts [E] et [M] ont soutenu que M. et Mme [E] avaient acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts [E] et [M] font grief à l'arrêt de dire que la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] appartient en indivision à Mme [D] et à Mme [M] et, en conséquence, d'annuler les deux actes du 21 décembre 2012 et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « qu'un indivisaire peut acquérir par usucapion un immeuble s'il établit sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du bien ; qu'en considérant, pour écarter la propriété par prescription acquisitive de la parcelle AD [Cadastre 1], que M. [P] [L] avait attesté, à propos de cette parcelle, que « M. [D] [S] y entreposait son matériel agricole et sa voiture » et que « Mme [R] [D] y a toujours garé sa voiture », si bien que le caractère exclusif et non équivoque de la possession revendiquée par Mme [M] et les époux [E] n'était pas démontré, sans exclure que ces derniers se soient comportés en propriétaires exclusifs par l'accomplissement d'actes incompatibles avec leur seule qualité d'indivisaires, manifestant ainsi à l'égard des coïndivisaires l'intention de se comporter comme seuls et uniques propriétaires du bien indivis dont ils avaient la possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2261 et 2272 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que les aménagements réalisés par M. et Mme [E] n'avaient pas eu pour effet d'empêcher Mme [D] d'utiliser la parcelle indivise cadastrée section AD n° [Cadastre 1], par laquelle celle-ci accédait à sa maison et sur laquelle elle garait son véhicule, et retenu qu'il en résultait un usage commun de cette parcelle pendant la durée de la prescription invoquée, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. et Mme [E] ne démontraient pas s'être comportés en propriétaires exclusifs de cette parcelle et que la possession dont ils se prévalaient était entachée d'équivoque.
7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à Mme [R] [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.