La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2024 | FRANCE | N°32400639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2024, 32400639


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 novembre 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 639 F-D


Pourvoi n° U 23-19.636








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-19.636 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° U 23-19.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-19.636 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

MM. [L] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [G], de la SCP Boucard-Maman, avocat de MM. [L], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,15 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.274), par acte du 26 octobre 2011, [D] [L], usufruitière et son fils, M. [W] [L], nu-propriétaire, ont donné congé à M. [G] de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] qu'il exploitait depuis 1998 en vertu d'un bail verbal, pour reprise au bénéfice de M. [W] [L].

2. M. [G] a contesté le congé, qui a été validé par un arrêt irrévocable du 10 décembre 2015.

3. Par acte du 15 décembre 2015, [D] [L] et M. [W] [L] ont fait donation de la parcelle à M. [V] [L], leur petit-fils et fils.

4. Invoquant le caractère frauduleux du congé résultant de ce que la parcelle reprise avait été donnée à bail à M. [S], M. [G] a, par actes des 14 septembre et 9 octobre 2018, saisi un tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement de l'article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime, afin d'être rétabli dans ses droits de preneur, au contradictoire de [D] [L], de MM. [W] et [V] [L] et de M. [S].

5. [D] [L] est décédée en septembre 2019.

6. MM. [W] et [V] [L] (les consorts [L]) ont soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'autorité de la chose jugée.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

7. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen du pourvoi incident, qui est irrecevable.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à M. [S], alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en l'espèce, le premier juge avait accueilli la demande en réintégration de M. [G] et M. [S], à qui M. [G] imputait la fraude alléguée conjointement aux consorts [L], n'avait pas été mis hors de cause par la décision de la juridiction du premier degré, ce qui aurait été le cas s'il avait été a priori totalement étranger aux faits litigieux ; que M. [S] n'avait pas plus été mis hors de cause par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2022 (pourvoi n° Y 21-16.274) ; qu'en condamnant néanmoins M. [G] à verser des dommages et intérêts pour cela qu'il aurait fait preuve d'une « légèreté blâmable assimilable à un dol » en attrayant M. [S] à une procédure pour des faits auxquels il était « étranger », quand cette conclusion n'était que la conséquence a posteriori de l'analyse par le juge d'appel des faits litigieux et du bien-fondé de la demande en réintégration qui avait été accueillie par la juridiction du premier degré, la Cour, qui n'a pas constaté de circonstances spéciales faisant dégénérer en abus le droit de M. [G] d'ester en justice, a violé l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.

10. Pour condamner M. [G] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que M. [S] s'est trouvé attrait à une procédure pour des soit-disant faits auxquels il est étranger et que l'action de M. [G] à son encontre relève d'une légèreté blâmable assimilable à un dol.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de circonstances particulières justifiant que l'action de M. [G], qui avait été reconnue légitime par la juridiction de premier degré, soit constitutive d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. A défaut de circonstances particulières, l'action de M. [G] n'a pu dégénérer en abus malgré l'infirmation du jugement.

15. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] pour procédure abusive ;

Condamne MM. [W] et [V] [L] aux dépens :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400639
Date de la décision : 28/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2024, pourvoi n°32400639


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award