La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2024 | FRANCE | N°32400633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2024, 32400633


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 novembre 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 633 FS-B


Pourvoi n° T 23-19.267








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


1°/ Mme [U] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],


2°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1],


3°/ Mme [I] [J],


4°/ Mme [B] [J],


toutes deux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 633 FS-B

Pourvoi n° T 23-19.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [U] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [I] [J],

4°/ Mme [B] [J],

toutes deux domiciliées [Adresse 5], CANADA,

5°/ M. [K] [C], domicilié [Adresse 4],

6°/ Mme [R] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],

7°/ Mme [H] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° T 23-19.267 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 - section 4), dans le litige les opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [U], [T], [I] et [B] [J], de M. [K] [C], et de Mmes [R] et [H] [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O] [C], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 2023), par acte du 30 juin 1990, [M] [C] a cédé, à titre onéreux, à l'un de ses enfants, M. [O] [C], des éléments de son exploitation agricole.

2. Le 27 juin 1990, [M] [C] et cinq de ses enfants, Mmes [F], [A], [H], [R] [C] et M. [K] [C] ont consenti un bail à long terme à M. [O] [C] sur un ensemble de parcelles agricoles à effet au 1er janvier 1989.

3. Le 12 novembre 1990, [M] [C] a consenti un second bail rural à M. [O] [C] portant sur d'autres parcelles.

4. [A] [C] est décédée sans postérité le 5 mars 2015.

5. [M] [C] est décédée le 25 mai 2015 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, ainsi que Mmes [U], [T], [I] et [B] [J] venant en représentation de leur mère, [F] [C], prédécédée.

6. Le 8 juin 2017, M. [O] [C] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de Mmes [H], [R] [C] et [U], [T], [I] et [B] [J], et M. [K] [C] (les consorts [C]-[J]) en répétition des sommes indûment versées sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts [C]-[J] font grief à l'arrêt de déclarer l'action en répétition recevable, alors :

« 1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue d'intérêt ou de qualité pour défendre ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable l'action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures par le précédent exploitant, propriétaire des terres, à l'occasion d'un transfert d'exploitation, ce dernier n'ayant ni la qualité de preneur sortant ni celle de bailleur du précédent exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'[O] [C] a succédé à sa mère sur l'exploitation agricole familiale, celle-ci lui ayant cédé son exploitation et consenti, à cette occasion, deux baux sur les terres qu'elle exploitait ; qu'en retenant, pour accueillir l'action en répétition des sommes versées par [O] [C] à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, que l'action engagée s'analysait comme une action exercée contre le bailleur car, à la suite de la signature du bail rural à long terme, le 27 juin 1990, et de l'acte de cession, le 30 juin 1990, opérations formant un tout indissociables, les consorts [C] étaient devenus bailleurs comme héritiers d'[M] [C], leur mère et grand mère, quand elle avait constaté que celle-ci avait précédemment exploité les terres en tant que propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que l'action en répétition de sommes perçues au titre des fumures et arrières fumures, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur du précédent exploitant, est soumise à la prescription de droit commun dont le délai est de 5 ans ; qu'en l'espèce, les consorts [J]-[C], faisaient valoir que l'action engagée par [O] [C] par acte du 7 juin 2017, en répétition des sommes versées, le 30 juin 1990, à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le versement des sommes prétendument indues ; que la cour d'appel a constaté qu'[O] [C] a succédé à sa mère sur l'exploitation agricole familiale, celle-ci lui ayant cédé son exploitation et consenti, à cette occasion, deux baux sur les terres qu'elle exploitait ; qu'en retenant, pour accueillir l'action engagée par [O] [C] en répétition des sommes versées à sa mère au titre des améliorations culturales qu'elle avait réalisées sur ses terres, que cette action s'analysait comme une action exercée contre le bailleur, les consorts étant devenus bailleurs comme héritiers d'[M] [C], leur mère et grand mère, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle n'avait pas la qualité de bailleur du précédent exploitant, ayant elle-même exploité les terres, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre des fumures et arrières-fumures peut être intentée par le preneur entrant contre le bailleur, que ce dernier exploitât préalablement les parcelles données à bail ou que celles-ci fussent antérieurement louées.

9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Les consorts [C]-[J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [O] [C] une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, alors « que la preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur ; que les stipulations contractuelles font foi entre les parties ; qu'en l'espèce, l'acte de cession signé entre les parties le 30 juin 1990 précisait que "le règlement de cette présente cession est prévu au plus tôt dès l'obtention des emprunts sollicités (MTS-JA) et au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'accord de l'ensemble des cédants (indivision) sur les éléments cités" et que, par ailleurs, "la présente cession est consentie sous réserve de la régularisation des problèmes familiaux liés à l'indivision et de l'acceptation de la présente cession par l'ensemble des indivisaires" ; qu'en se fondant notamment, pour accueillir la demande en restitution d'[O] [C], sur le virement au profit d'[M] [C] d'une somme de 300 000 francs à la date du 6 juillet 1989 sans s'expliquer sur les stipulations de l'acte rappelées par le jugement - dont les consorts [J]-[C] sollicitaient, à titre subsidiaire, a confirmation en ce qu'il avait rejeté la demande en restitution de l'indu de M. [O] [C] - et qui prévoyaient que le paiement devait intervenir postérieurement à sa signature et une fois l'acceptation de la cession par l'ensemble des indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a, d'abord, relevé qu'aux termes d'un acte sous seing privé portant la date de signature du 30 juin 1990, [M] [C], agricultrice, avait cédé son exploitation agricole à son fils, en prévoyant notamment la cession, outre de matériel, de stocks (lin, semence de blé) et de parts sociales, des arrières-fumures pour 196 640 francs et que cet acte mentionnait expressément que la cession consentie était à effet du 1er janvier 1989, comme le bail rural consenti à M. [O] [C], ce qui rendait d'emblée vraisemblable la réalité de versements susceptibles d'être intervenus avant la formalisation de l'acte de cession.

12. Elle a, ensuite, constaté qu'un prêt avait été consenti à M. [O] [C] le 4 juillet 1989, avec une date de réalisation au 6 juillet 1989 et qu'au jour de la réalisation du prêt, ce dernier avait viré la somme de 300 000 francs sur le compte d'[M] [C].

13. Elle a, enfin, retenu que l'expert-comptable de M. [O] [C] indiquait qu'à l'actif du bilan de ce dernier au 31 décembre 1989, avait été enregistrée une somme à la rubrique « amélioration du fonds » correspondant au prix des arrières-fumures mentionné dans l'acte de cession.

14. Elle a pu en déduire, par une motivation suffisante, que M. [O] [C] rapportait la preuve du paiement du prix de cession pour les arrières-fumures et faire droit à sa demande en répétition.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [U], [T], [I], [B] [J], Mmes [R] et [H] [C], et M. [K] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U], [T], [I], [B] [J], Mmes [R] et [H] [C], et M. [K] [C] et les condamne à payer à M. [O] [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400633
Date de la décision : 28/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article L. 411-74 du code rural - Indemnités au bailleur ou au preneur sortant - Action en répétition - Recevabilité - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Détermination

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Exercice - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Détermination

Il résulte de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre des fumures et arrières-fumures peut être intentée par le preneur entrant contre le bailleur, que ce dernier exploitât préalablement les parcelles données à bail ou que celles-ci fussent antérieurement louées


Références :

Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mai 2023

3e Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 10-21249, Bull. 2012, III, n° 102 (Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2024, pourvoi n°32400633


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400633
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award