LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-85.251 F-B
N° 01663
RB5
27 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 29 août 2024, qui a prononcé sur sa contestation de reconnaissance et d'exécution de peine prononcée par une juridiction étrangère.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [L] a été condamné, pour séquestration et tentative d'extorsion, aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une organisation criminelle, à treize ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 avril 2023. Cette décision est devenue définitive, le 8 mai suivant.
3. Par décision du 2 juillet 2024, notifiée le 18 juillet suivant, le procureur de la République a reconnu cette condamnation comme exécutoire sur le territoire français.
4. Par requête du même jour, M. [L] a saisi la cour d'appel afin de contester cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu comme exécutoire
en France à l'encontre de M. [L] la décision de condamnation prononcée par la cour d'appel de Bruxelles, le 7 avril 2023, alors :
« 1°/ d'une part que lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction, qui n'a ordonné aucune mesure ou vérification complémentaire, a statué le 29 août 2024, soit quarante-deux jours après la requête du 18 juillet 2024 qui l'a saisie ; qu'à supposer que ces délais soient impératifs, il s'en déduit que la Chambre de l'instruction ne pouvait plus, au jour où elle a statué, reconnaître comme exécutoire en France la décision litigieuse des autorités belges ; qu'en statuant ainsi, la Chambre de l'instruction a violé l'article 728-52 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, saisie, le 18 juillet 2024, d'une requête présentée par M. [L] aux fins de contestation d'une décision relative à une demande de reconnaissance et d'exécution en France de sa peine prononcée par une cour d'appel belge, a fixé l'examen de celle-ci à l'audience du 30 juillet 2024.
8. Pour permettre à un avocat d'intervenir au soutien des intérêts de M. [L], la cour d'appel a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 août 2024.
9. Il ne saurait être reproché, dans ces conditions, à cette juridiction de ne pas avoir statué dans le délai de quinze jours prévu par l'article 728-52 du code de procédure pénale, alors même que le non-respect de ce délai n'est assorti d'aucune sanction.
10. En effet, l'article 728-54 du code précité exige seulement, lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la condamnation et du certificat prévu par l'article 728-12 du même code, que le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des raisons du retard et du délai supplémentaire nécessaire pour que la décision soit prise.
11. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.